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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 19 déc. 2024, n° 2410336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 10 mai 2022, N° 2201035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— alors que le préfet n’a pas vérifié que la décision fixant le pays de destination ne méconnaissait pas les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision a été prise en violation de ces dispositions et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Chartier, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 9 janvier 2001, déclare être entré en France le 20 avril 2017, alors âgé de 16 ans. A l’issue d’une évaluation ayant conclu à sa qualité de mineur étranger isolé sur le territoire français, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de l’Aude à compter du 28 juin 2017 par une ordonnance de placement provisoire du même jour du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Carcassonne puis aux services de l’ASE des Bouches-du-Rhône à compter du 28 janvier 2018 jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 9 janvier 2019, par un jugement en assistance éducative du 20 mars 2018 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Marseille. Après avoir été scolarisé au titre de l’année scolaire 2017/2018 en première année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) menuiserie au sein du lycée professionnel privé La Cabucelle à Marseille, il a conclu un contrat d’apprentissage avec la société Menuiserie Californie à compter du 10 septembre 2018 et a été inscrit en CAP menuisier installateur au sein de l’établissement BTP CFA à Marseille au titre des années scolaires 2018/2019 et 2019/2020. Initialement placé au sein de la maison d’enfants à caractère social La Galipiote à Marseille, il a bénéficié d’un contrat jeune majeur du 9 janvier au 9 avril 2019 renouvelé du 10 avril au 10 octobre 2019 puis a été accueilli à compter du 1er octobre 2019 au sein d’une résidence sociale à Marseille, le foyer de jeunes travailleurs B, géré par l’association d’aide aux jeunes travailleurs. Dans ce contexte, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant » valable du 5 juin 2019 au 4 juin 2020 délivré par le préfet des Bouches-du-Rhône. Durant la validité de ce titre de séjour, alors qu’il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 14 novembre 2019 à la suite d’une décompensation psychotique ayant nécessité son hospitalisation au centre hospitalier Edouard Toulouse à Marseille du 14 novembre 2019 au 2 janvier 2020 puis à la clinique Valfleur à Allauch du 2 au 23 janvier 2020, il s’est rendu en Guinée au début de l’année 2020, selon ses déclarations pour y obtenir un passeport, qui lui a effectivement été délivré le 23 mars 2020, pour une validité de cinq ans, mais en raison de la fermeture des frontières décidée dans le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, il n’a pu revenir en France que le 6 juillet 2020. A son retour, après l’interruption de fait pendant plusieurs mois de sa formation qu’il n’a pu mener à son terme, il n’a ni sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ni repris le travail et son contrat d’apprentissage s’est officiellement terminé le 9 septembre 2020, l’intéressé étant accueilli depuis le 4 septembre 2020 au centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Forbin à Marseille. Suivi depuis 2020 au sein du centre médico-psychologique « Belle de Mai » à Marseille au titre d’une schizophrénie paranoïde, il a sollicité, le 9 décembre 2020, son admission au séjour à raison de son état de santé. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 2201035 du 10 mai 2022 puis par un arrêt n° 22MA02760 du 11 septembre 2023 de la cour administrative d’appel de Marseille. Le 24 janvier 2024, M. A a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. A, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A, qui a été confié aux services de l’ASE en qualité de mineur étranger isolé du 28 juin 2017 jusqu’à sa majorité et a été titulaire d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant » valable du 5 juin 2019 au 4 juin 2020, se prévaut d’une résidence habituelle en France d’environ sept ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, d’une part, le statut d’étudiant ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire national, et, d’autre part, il s’y maintient en situation irrégulière en dépit de l’édiction à son encontre d’un précédent arrêté du 6 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté. Le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire national et n’établit pas en être dépourvu en Guinée, où il a séjourné pendant plusieurs mois de l’année 2020. Par ailleurs, si M. A se prévaut de son parcours scolaire en France, entamé au cours de l’année scolaire 2017/2018, il n’a pas achevé la formation de CAP menuisier installateur à laquelle il a été inscrit au titre des années scolaires 2018/2019 et 2019/2020, sans qu’il puisse, à cet égard, utilement invoquer la soudaine dégradation de son état de santé en novembre 2019, dès lors que les deux bulletins semestriels de janvier et juillet 2019, antérieurs au déclenchement de sa pathologie psychiatrique, font état de résultats passables, avec une moyenne générale inférieure à 10/20. En outre, si le requérant fait valoir que la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a, par deux courriers des 23 et 25 février 2021, notifié les décisions de la commission des droits et de l’autonomie acceptant sa demande d’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2024 et lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé pour la période du 23 février 2021 au 31 janvier 2024, qu’il a sollicité en 2021 l’attribution d’une pension d’invalidité auprès de l’assurance maladie, qu’il souhaite poursuivre un parcours de formation et d’intégration adapté à son état de santé et qu’il participe à des ateliers thérapeutiques depuis novembre 2021 et au centre d’activité thérapeutique « La cafétéria des patients » depuis décembre 2022, il est constant qu’il n’a ni repris une formation ni exercé d’activité professionnelle depuis son arrêt de travail pour maladie en novembre 2019, survenu un peu plus d’un an après le début de son contrat d’apprentissage, de sorte qu’il ne justifie pas d’une insertion socio-économique notable en France. Enfin, si le requérant invoque son état de santé, alors que sa demande d’admission au séjour du 24 janvier 2024 n’a pas été présentée sur ce fondement, contrairement à la précédente, au demeurant rejetée par arrêté préfectoral du 6 juillet 2021 confirmé au contentieux, il n’établit en tout état de cause pas l’impossibilité de poursuivre une prise en charge médicale appropriée dans son pays d’origine. Dès lors, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. A, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas vérifié que la décision fixant le pays de destination en litige ne contrevient pas aux dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, en se bornant à faire état de son état de santé, des insuffisances du système sanitaire en Guinée en matière de prise en charge des personnes atteintes de troubles psychiatriques et de considérations d’ordre très général tirées de ce que ces personnes y sont victimes de discrimination, qu’il est encore d’usage de les interner ou de les enchaîner, et enfin qu’en l’absence d’assurance maladie, le coût du traitement est entièrement supporté par les patients et leurs familles, M. A n’établit pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en cas de retour dans son pays d’origine, où il s’est d’ailleurs rendu au début de l’année 2020, après le déclenchement de sa pathologie psychiatrique en novembre 2019, et où il a séjourné jusqu’au 6 juillet 2020. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celle des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à Me Chartier.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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