Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2403146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2024 et 3 juin 2025, la société GCF France, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auxquels elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration a réintégré dans l’assiette de calcul de sa CVAE les loyers du matériel loué par elle à la société GCF SPA dans la mesure où il s’agit de locations de courtes durées, inférieures à six mois, constitutives de services extérieurs devant venir à déduction du chiffre d’affaires dans les conditions de l’article 1586 sexies du code général des impôts.
Par des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2024 et 11 juin 2025, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société de droit italien Generale Costruzioni Ferroviarie (GCF) SPA, qui dispose d’un établissement stable en France, la société GCF France, exerce une activité de construction de voies ferrées de surface et souterraines. Elle a fait l’objet d’un contrôle à l’issue duquel l’administration, par une proposition de rectification du 7 mai 2021, lui a notifié, notamment, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre des années 2018 et 2019. La société a formé le 22 juin 2023 une réclamation contre l’avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2023, que l’administration a rejetée par une décision du 17 décembre 2023. Par le présent recours, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
Aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : « I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. (…) ». Aux termes de l’article 1586 sexies du même code, dans sa version applicable au litige : « I. – Pour la généralité des entreprises, à l’exception des entreprises visées aux II à VI : (…) / 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré : (…) / b) Et, d’autre part : (…) – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; (…). ».
La société GCF France, qui tient lieu d’établissement stable en France de la société de droit italien GCF SPA, effectue des travaux de sous-traitance pour le compte de la SNCF sur le réseau ferroviaire français, dans le cadre d’un contrat conclu avec cette dernière pour la période 2018-2022. Afin d’être en mesure d’effectuer ses prestations, l’établissement stable a conclu avec la société GCF SPA une convention-cadre de mise à disposition portant sur divers matériels aux termes de laquelle l’établissement s’acquitte de loyer pour l’utilisation du matériel en cause, selon une facturation calculée en fonction du nombre de jours d’utilisation. La requérante fait valoir que le service a considéré à tort que le matériel avait été loué pour une durée supérieure à six mois alors que les factures émises par la société GCF SPA font apparaître des durées inférieures. Il résulte toutefois de l’instruction que lorsque le matériel en cause n’est pas effectivement utilisé pour un chantier, il n’est pas remis en possession de la société GCF SPA mais demeure à la disposition du seul établissement stable de cette dernière société, bien que stationné, dans l’attente d’une prochaine utilisation par ce dernier, sur le domaine de la SNCF. Dans ces conditions, la durée de location du matériel de chantier doit être regardée comme supérieure à six mois au sens des dispositions de l’article 1586 sexies du code général des impôts, de sorte que c’est à bon droit que l’administration a réintégré, dans l’assiette de calcul de la CVAE pour 2018 et 2019, les sommes respectives de 1 451 929 euros et 3 650 207 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la société GCF France n’est pas fondée à demander la décharge des suppléments de CVAE au titre des années 2018 et 2019. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS GCF France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) GCF France et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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