Rejet 24 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 déc. 2024, n° 2415743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de mettre fin à son placement en rétention administrative et de lui délivrer une attestation de demande d’asile au titre de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’administration dispose d’un laissez-passer délivré par les autorités marocaines, en cours de validité, et qu’il a déjà fait l’objet d’une présentation à l’embarquement sur un vol le 7 décembre 2024 ;
— si le juge judiciaire est compétent pour apprécier de la légalité de la décision de placement en rétention administrative, en revanche la décision de maintien en rétention ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
— la décision par laquelle sa demande d’asile a été déclarée irrecevable porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter l’asile ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir, alors que le Maroc ne figure pas dans la liste des pays d’origine sûre ;
— le préfet ne pouvait pas le maintenir en rétention administrative sans prendre une décision de maintien en rétention motivée en droit et en fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Selon l’article L. 754-3 de ce code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ». Enfin, l’article L. 754-1 du même code dispose que « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6 ()./ L’irrecevabilité de la demande d’asile peut être opposée par l’autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la décision d’éloignement ».
5. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1970, qui séjournerait en France depuis le 5 mai 1990, a fait l’objet d’un arrêté du 29 mai 2023 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. A l’occasion de la sortie de détention du requérant, le préfet de la Corrèze a prononcé son placement en rétention administrative par un arrêté du 7 décembre 2024. Le 17 décembre 2024, M. B a informé le greffe du centre de rétention du Mesnil-Amelot n° 2 de sa volonté de présenter une demande d’asile, et par un nouvel arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de la Corrèze a déclaré cette demande irrecevable, sur le fondement de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de la Corrèze de mettre fin à son placement en rétention administrative et de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
6. Toutefois, d’une part, M. B ne saurait valablement demander qu’il soit enjoint au préfet de la Corrèze de mettre fin à son placement en rétention administrative, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait saisi d’une demande d’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2024 la juridiction judiciaire, seule compétente en vertu des dispositions précitées de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ». D’autre part, si M. B doit être entendu comme demandant la suspension de la décision prononçant l’irrecevabilité de sa demande d’asile, alors que le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 1990, il n’allègue pas avoir engagé de démarches pour solliciter le bénéfice de la protection internationale avant son placement en rétention administrative, et n’apporte aucune précision sur la nature des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. De telles circonstances ne sauraient caractériser une situation d’urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
La juge des référés,
C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Accord ·
- Notification ·
- Regroupement familial
- Concours ·
- Force publique ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Police ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Préjudice ·
- Exécution ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Installation ·
- L'etat
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Souffrances endurées ·
- Débours ·
- Sécurité sociale ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Valeur ajoutée ·
- Établissement stable ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Matériel ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Entreprise ·
- Établissement
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Lieu ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Pays ·
- Soudan ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Tchad ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Guinée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.