Désistement 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 mars 2025, n° 2403797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403797 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Btihadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-2 ou L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) très subsidiairement, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Btihadi, renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025 au greffe du tribunal, M. A déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux frais liés à l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte.
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Btihadi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à cet avocat, de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Btihadi, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 19 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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