Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 20 mai 2025, n° 2102414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 14 janvier 2025, la SAS Ascoréal, représentée par le cabinet Daumin Coiraton-Demercière, Me Daumin, demande au tribunal :
1°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie du Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole à lui verser la somme de 56 636 euros assortie des intérêts au taux légal au titre du manque à gagner qu’elle a subi du fait de son éviction irrégulière du marché public de mission d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la chambre de commerce et d’industrie du Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole à lui verser la somme de 3 000 euros assortie des intérêts au taux légal au titre des frais de présentation de son offre ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie du Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la chambre de commerce et d’industrie du Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’offre du groupement qu’elle représente ; ainsi, s’agissant du sous-critère n°2 « Moyens humains pour conduire à bien la mission » du critère de la valeur technique, il a bien été présenté, contrairement à ce qu’ a retenu le pouvoir adjudicateur, des personnes ayant le profil d’ingénieur « Courant fort/ Courant faible » (CFO/CFA) ; pour le sous-critère n°3 « Méthodologie » du même critère, aucun planning de type chantier n’était exigé des candidats dès lors qu’il était seulement demandé de préciser dans la note méthodologique la durée de réalisation des tâches ; en tout état de cause, le groupement a bien précisé dans son offre les délais attendus pour chaque phase du marché ;
— il existe un lien de causalité entre la faute commise par le pouvoir adjudicateur dans l’analyse de son offre et le préjudice qu’elle a subi dès lors que, sans cette faute, elle avait de sérieuses chances de remporter le marché avec le groupement dont elle était mandataire ;
— la chambre de commerce et d’industrie du Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole devra être condamnée à lui verser la somme de 56 636 euros au titre du manque à gagner correspondant à la marge nette attendue sur l’opération ou, à tout le moins, d’être indemnisée à hauteur des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre, soit 3 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2022 et 24 janvier 2025, la chambre de commerce et d’industrie du Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole, représentée par la SELAS Fidal, Me Lauriac et Me Laplanche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Ascoréal la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’offre présentée par le groupement ne présentait pas d’ingénieur spécialisé en « Courant fort/ Courant faible » (CFO/CFA) et la fourniture d’un planning était indispensable pour répondre à l’offre au regard de l’importance particulière que revêtait le respect des délais pour le pouvoir adjudicateur ;
— la société requérante n’est pas fondée à remettre en cause les éléments d’appréciation des offres qui relève de la seule compétence de l’acheteur alors que le contrôle du juge relève du contrôle retreint.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hirondel,
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique,
— les observations de Me Daumin pour la SAS Ascoréal et de Me Meierhans pour la chambre de commerce et d’industrie du Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel à la concurrence, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché public de mission d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage (ATMO) en vue de la construction de son nouveau siège. Le groupement composé des sociétés Ascoréal, E6 consulting, Biming, La Mediosphère, CT2i et le cabinet d’avocat Daumin Coiraton-Demercière, a déposé une offre. Par un courrier du 15 avril 2021, le groupement a été informé que son offre, ayant obtenu la note de 83,00 sur 100 et classée en 2ème position, avait été rejetée et que le marché avait été attribué à la société Assemblia dont l’offre a obtenu la note de 84,30 sur 100. Par un courrier du 2 août 2021, la SAS Ascoréal a demandé à la CCI du Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole d’être indemnisée du préjudice qu’elle a subi du fait de l’éviction irrégulière de l’offre présentée par le groupement. Cette demande a été rejetée. Dans la présente instance, la SAS Ascoréal demande au tribunal de condamner la CCI du Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole à lui verser, à titre principal, la somme de 56 636 euros au titre du manque à gagner correspondant à la marge nette attendue sur l’opération ou, à titre subsidiaire, la somme de 3 000 euros en remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
2. D’une part, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le contrat. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le contrat. Dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique.
3. D’autre part, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité et si les chances sérieuses de l’entreprise d’emporter le contrat sont établies, de vérifier qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation. Il lui incombe aussi d’apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain, en tenant compte notamment, s’agissant des contrats dans lesquels le titulaire supporte les risques de l’exploitation, de l’aléa qui affecte les résultats de cette exploitation et de la durée de celle-ci.
En ce qui concerne l’éviction irrégulière du groupement dont était membre la SAS Ascoréal et sa perte de chance sérieuse d’obtenir le marché :
4. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement du règlement de la consultation que les offres des soumissionnaires étaient évaluées selon leur valeur technique comptant pour 70 % de la note et le prix des prestations « , pour les 30 % restants. La valeur technique était subdivisée en trois sous-critères tenant, d’une part, à la compréhension des attendus fonctionnels et techniques (30 %), d’autre part, aux moyens humains pour conduire à bien la mission (20%) et, enfin, à la méthodologie proposée par le candidat pour le suivi de chaque phase de mission en détaillant notamment les relations de l’ATMO avec le maître d’ouvrage et les autres intervenants et les délais d’exécution (20 %). L’application de ces critères de sélection par la CCI du Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole a abouti à attribuer au groupement dont faisait partie la SAS Ascoréal la note finale de 83 / 100 se décomposant en 30,00 points au titre du critère » prix des prestations " et 53,00 points au titre du critère relatif à la valeur technique dont 28,00 / 30 pour la compréhension des attendus fonctionnels et techniques, 14,00 / 20 pour les moyens humains pour conduire à bien la mission et 11,00 / 20 pour la méthodologie proposée par le candidat pour le suivi de chaque phase de mission, tandis que la société attributaire a obtenu la note finale de 84,30/100, avec, notamment une note globale de 18,00/20 au titre des sous-critères moyens humains pour conduire à bien la mission et méthodologie proposée par le candidat pour le suivi de chaque phase de mission.
S’agissant de l’appréciation du curriculum vitae et la qualification des candidats :
5. Il résulte de l’article 5.1 du règlement de consultation que pour apprécier le critère lié à la valeur technique, les candidats devaient présenter une note méthodologique personnalisée dans laquelle devaient être développées la compréhension du projet et de ses enjeux ainsi que l’organisation de la relation entre le candidat et le maître d’ouvrage. En particulier, ils devaient présenter l’équipe strictement dédiée à l’opération en fournissant les curriculums vitae et un organigramme ainsi que l’ensemble des collaborateurs et chargés d’opérations affectés au projet, y compris les suppléances prévues.
6. Il résulte de l’instruction que le groupement dont faisait partie la SAS Ascoréal a remis une offre qui comportait les curriculums vitae des principaux intervenants sur le projet, objet du marché. Selon le rapport d’analyse des offres, ce groupement a obtenu, s’agissant de l’appréciation des « CV qualification des personnes » la note de 6/10 alors que la société attributaire avait obtenu la note de 10/10. Pour porter cette appréciation, il résulte de ce document que le pouvoir adjudicateur a, s’agissant de l’offre présenté par le groupement de la société requérante, a retenu, contrairement à l’offre de la société attributaire, l’absence de personnel qualifié en ingénierie CFO/CFA (Courant fort/ Courant faible). Si, dans le mémoire technique présenté à l’appui de son offre, le groupement de la société requérante faisait état de deux agents ayant une compétence en CFO/CFA, le premier, diplômé d’une école d’ingénieur généraliste et présenté comme spécialiste énergétique/fluides et sécurité incendie, n’avait eu, ainsi qu’il résulte de son curriculum vitae, qu’une expérience professionnelle limitée en la matière vieille d’environ quinze ans lorsqu’il a été, entre 2003 et 2006, responsable d’études alors que la seconde, même si elle indique avoir des compétences techniques en CFO/CFA, est dessinatrice projeteuse BIM après avoir suivi une formation professionnelle « technicien d’études bâtiment dessin de projet ». Par suite, en l’absence de véritables spécialistes en CFO/CFA, alors qu’il n’est pas utilement contesté que, dans le cadre de l’exécution du marché, l’expertise d’un tel spécialiste apporte une plus-value, le pouvoir adjudicateur, en attribuant une note de 6/10 qui, selon le règlement de la consultation, correspond à une « réponse satisfaisante », n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la prise en compte du planning :
7. L’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d’évaluation.
8. Il résulte du point 5.1 du règlement de consultation que pour apprécier le critère lié à la valeur technique, les candidats devaient notamment présenter une note méthodologique personnalisée précisant non seulement « la méthodologie proposée par le candidat pour le suivi de chaque phase de mission en détaillant notamment les relations de l’ATMO avec le maître d’ouvrage et les autres intervenants et les délais d’exécution. Cette méthodologie sera accompagnée d’une extrapolation dans le temps de l’enchaînement des missions, justifiant la bonne compréhension de la démarche de projet et des relations entre les parties prenantes » mais aussi un « planning prévisionnel de l’organisation du temps d’intervention (cf. bordereau de temps passé par phase et cotraitant le cas échéant) », ce bordereau constituant une pièce de l’offre. Selon le cahier des clauses administratives particulières, dans sa partie portant sur la description du contrat (point 1.2) : « Les études et travaux sont à mener dans un contexte de délais très contraints nécessitant l’extrême réactivité et la disponibilité de l’ensemble des intervenants qui seront retenus. / Au vu de ces contraintes opérationnelles, l’attention des candidats est attirée sur le caractère singulier de cette opération et de la forte implication attendue du futur titulaire du marché de conduite d’opérations () ».
9. Pour évaluer le sous-critère relatif à la méthodologie proposée par le candidat, le pouvoir adjudicateur a retenu, ainsi qu’il résulte du rapport d’analyse des offres, des éléments d’appréciation portant sur la présentation de la méthodologie pour chacune des phases de l’opération, les outils de gestion du projet, le temps passé par phase, le temps passé par profil et le planning. Ces éléments d’appréciation ont été, chacun, affectés de la note maximale de quatre points. L’offre du groupement dont fait partie la société requérante a obtenu une note globale de 11,2 /20 avec notamment une note de 0,8 / 4 pour le planning en raison de l’absence de ce document et de chapitre concernant le planning et le respect des délais. Si la SAS Ascoréal soutient que les délais d’exécution et le temps d’intervention ont été présentés au travers de la note méthodologique, le groupement a obtenu, pour la présentation de ce document, la note maximale de 4 points ainsi que la note de 3,20 / 4 pour les outils de gestion. Le pouvoir adjudicateur a également apprécié le temps passé par phase, jugé comme globalement sous-évalué, notamment en phase de dialogue et de suivi de réalisation et surtout en phase exploitation-maintenance ainsi que le temps passé par profil, s’interrogeant sur le nombre de jours d’ingénierie consacré à l’opération et sur les conséquences de la répartition entre plusieurs structures susceptible d’entraîner un risque d’implication moyennement tenue. Ainsi, l’autorité concédante a pris en compte les informations apportées à travers la note méthodologique s’agissant du temps et des moyens consacrés par le candidat à l’opération. En revanche, alors qu’il s’agissait, contrairement à ce que soutient la société requérante, d’une pièce à joindre à l’appui de l’offre, il n’est pas contesté qu’aucun planning n’a été produit. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la note de 0,8 / 4 attribuée au candidat pour cet élément d’appréciation serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la SAS Ascoréal n’est pas fondée à soutenir que des irrégularités auraient été commises lors de la passation du marché ayant conduit à écarter l’offre du groupement dont elle faisait partie et à retenir l’offre présentée par la société Assemblia. Dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir qu’elle aurait été irrégulièrement évincée lors de la consultation alors qu’elle disposait de chances sérieuses de remporter le marché. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la SAS Ascoréal doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d’industrie du Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Ascoréal demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Ascoréal une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d’industrie du Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Ascoréal est rejetée.
Article 2 : La SAS Ascoréal versera à la Chambre de commerce et d’industrie du Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ascoréal, à la chambre de commerce et d’industrie du Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. L’hirondel, président-rapporteur,
— Mme Trimouille, première conseillère ;
— M. Brun, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
M. LHIRONDEL
L’assesseure la plus ancienne,
C. TRIMOUILLE
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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