Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 8 décembre 2025, n° 2502254
TA Nancy
Rejet 8 décembre 2025
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CAA Nancy
Rejet 20 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'acte

    La cour a constaté que le préfet avait délégué sa compétence à un secrétaire général, rendant l'arrêté valide.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes pertinents et les éléments de fait nécessaires, justifiant ainsi sa motivation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que l'arrêté ne porte pas atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des considérations humanitaires

    La cour a jugé qu'elle ne justifie pas de considérations humanitaires suffisantes pour une admission exceptionnelle.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que l'arrêté ne porte pas atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur des enfants.

  • Rejeté
    Interdiction de retour disproportionnée

    La cour a estimé que la durée de l'interdiction est conforme aux dispositions légales et proportionnée aux circonstances.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 8 déc. 2025, n° 2502254
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2502254
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 8 décembre 2025, n° 2502254