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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 8 déc. 2025, n° 2502254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et l’a interdite de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, au besoin sous astreinte, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante angolaise née le 6 février 1984, est entrée en France le 13 mars 2020 avec ses enfants selon ses déclarations. Elle a demandé le bénéfice de l’asile le 16 mai 2020. Sa demande a été rejetée par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile des 11 juillet 2022 et 30 décembre 2022. Le préfet de la Meuse a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 3 juillet 2023, qui a été annulé par un jugement de ce tribunal du 20 juillet 2023. Mme A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 15 février 2024. Par un arrêté du 4 juin 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour pour une durée d’un an.
En premier lieu, par un arrêté n°2023-2130 du 21 août 2023, publié au recueil n° 105 des actes administratifs de la Meuse le même jour, le préfet de la Meuse a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, tous recours juridictionnel et mémoire s‘y rapportant et toutes correspondances relatives aux attributions de l’Etat dans le département de la Meuse (…) ». Ces dispositions donnaient compétence à M. B… pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes pertinents dont il fait application et mentionne les principaux éléments de fait concernant la situation de Mme A…, notamment ses conditions d’arrivée en France avec ses trois filles, son séjour depuis lors et le rejet de sa demande d’asile, ainsi que les principaux éléments produits par la requérante au soutien de sa demande de délivrance d’un titre de séjour. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté cite notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire français, nonobstant l’absence de menace à l’ordre public, dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté en litige doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… déclare être entrée sur le territoire français le 13 mars 2020, soit il y a plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, elle ne doit la durée de son séjour qu’aux délais nécessaires à l’instruction de sa demande d’asile. Si elle se prévaut des activités d’insertion sociale qu’elle conduit pour plusieurs associations, de son apprentissage de la langue française et de sa bonne intégration, il ressort des pièces du dossier qu’elle est mariée à un compatriote resté en Angola et que leurs trois filles et le fils de la requérante disposent de la même nationalité qu’elle. Mme A… ne fait au demeurant état d’aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine où ses enfants pourront débuter ou poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme A…, qui se borne à faire valoir la scolarisation de ses enfants, son engagement associatif, sa volonté d’exercer une activité professionnelle et son apprentissage du français, ne justifie ainsi d’aucune considération humanitaire ni de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Meuse aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
L’arrêté en litige, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… de ses enfants, et qui ne fait pas obstacle à la poursuite de leur scolarité en Angola, ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces des dossiers que si la précédente mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme A… a fait l’objet d’une annulation par ce tribunal et si sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’intéressée n’est présente sur le territoire français que depuis cinq ans à la date de l’arrêté en litige et, comme il a été dit au point 5 du présent jugement, elle n’y dispose pas d’attaches personnelles et familiales intenses, mis à part ses enfants mineurs. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse n’a pas méconnu les dispositions précitées en édictant à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée un an. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Blanvillain et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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