Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2401608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. B A, représenté par
Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pendant une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui a produit une pièce enregistrée le 28 mai 2024.
Par une décision du 10 juin 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C.
— les observations de Me Djermoune, substituant Me Ben Hadj Younes, représentant
M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant macédonien née en 1976, a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, édictés le 21 juin 2023 par le préfet de Saône-et-Loire. Par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet de Saône-et-Loire a assigné l’intéressé à résidence pendant une durée de six mois. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Selon l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-3 de ce même code : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Selon l’article L. 732-4 de ce code : » Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois ".
4. Les dispositions précitées instituent deux régimes distincts d’assignation à résidence pour les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peuvent quitter immédiatement le territoire français. D’une part, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au préfet d’assigner à résidence, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, un ressortissant étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire national mais dont l’éloignement constitue une perspective raisonnable. D’autre part, l’article L. 731-3 de ce code permet au préfet d’assigner à résidence, pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, un étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français, jusqu’à-ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. Ces deux régimes d’assignation ont vocation à répondre à une situation de fait spécifique, ce qui justifie, notamment, que le législateur ait prévu des durées maximales distinctes.
5. Pour fonder la mesure d’assignation à résidence de M. A pour une durée de six mois, l’arrêté en litige, adopté sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêté du 21 juin 2023, qu’il n’a pas exécutée. L’arrêté en litige relève également que M. A, qui détient un passeport macédonien valable jusqu’au 27 novembre 2028, est dans l’impossibilité temporaire de regagner son pays d’origine. Le préfet en conclut que les modalités de retour de M. A dans son pays d’origine ne sont pas à ce jour connues mais qu'« il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire français » et que, ainsi que cela ressort de l’article 1er de l’arrêté, « ce dernier doit organiser son départ dans les plus brefs délais ». Il ressort de cette motivation que le préfet de Saône-et-Loire a considéré qu’il existait, à la date à laquelle il a assigné l’intéressé, une perspective raisonnable d’éloignement. Dans ces conditions, M. A ne pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence édictée sur le fondement du 1° de l’article
L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2024.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a assigné M. A à résidence pendant une durée de six mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à
Me Ben Hadj Younes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et, conformément à l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
V. C
Le Président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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