Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 déc. 2025, n° 2402820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 6 février 2024, le 29 novembre 2024 et le 12 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Janiaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 15 février 2023 pour un montant de 600 728 euros ;
2°) de prononcer la main-levée de l’inscription d’hypothèque légale correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- le service de l’enregistrement de Paris 6e n’est pas compétent pour traiter du dossier de la succession de Mme A… D…, laquelle avait son domicile à Bastia ;
- l’avis de mise en recouvrement litigieux ne comporte pas les mentions exigées par les dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; il méconnaît les dispositions des articles L. 256 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- le montant des intérêts de retard notifié méconnaît les dispositions de l’article 641 bis du code général des impôts ;
- le contribuable n’a pas été informé de l’inscription hypothécaire litigieuse ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les contentieux relatifs à l’inscription hypothécaire et au recouvrement des droits d’enregistrement ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de la succession de Mme A… D… dont la requérante, Mme B…, a hérité en qualité de légataire à titre universel, l’administration fiscale a procédé à une première inscription hypothécaire légale, pour un montant de 1 219 189 euros, sur un appartement sis 66, rue de Rennes à Paris (6e), en contrepartie du paiement fractionné des droits de succession qui lui a été accordé. L’administration fiscale a également mis en recouvrement, par un avis n°20230200306 du 15 février 2023, une somme de 600 728 euros, correspondant à une majoration de 40% ainsi qu’aux intérêts de retard des droits de mutation par décès pour défaut de déclaration de la succession dans les délais réglementaires. A la suite de l’émission de cet avis, l’administration fiscale a procédé à une deuxième inscription hypothécaire, à hauteur des sommes mises en recouvrement. A la suite du rejet, le 16 janvier 2024, de sa réclamation contentieuse formulée le 19 juillet 2023, Mme B… demande au tribunal l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 15 février 2023 ainsi que la levée de l’inscription hypothécaire afférente.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 15 février 2023 :
L’article 1754 du code général des impôts dispose : « I. – Le recouvrement et le contentieux des pénalités calculées sur un impôt sont régis par les dispositions applicables à cet impôt. ». Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « (…) En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire (…) ».
Il ressort de l’avis de mise en recouvrement litigieux que les sommes qu’il met en recouvrement correspondent aux pénalités relatifs aux droits d’enregistrement de la succession de Mme D…. En application des dispositions des articles L. 199 du livre des procédures fiscales et 1754 du code général des impôts précités, un tel litige n’est pas au nombre de ceux qu’il appartient au juge administratif de connaître, mais relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Sur les conclusions tendant à la main-levée de l’inscription hypothécaire :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199 ».
Il résulte de l’instruction que le pôle de recouvrement spécialisé parisien a inscrit le 28 mars 2023 une hypothèque légale du Trésor sur le bien immobilier sis 66, rue de Rennes (Paris 6e) dont Mme B… a hérité, en vue du recouvrement des sommes mises en recouvrement par l’avis contesté du 15 février 2023. La contestation dont la requérante a saisi le Tribunal est relative à l’irrégularité de l’inscription de cette hypothèque légale du Trésor. Une telle contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions relatives à l’irrégularité de l’inscription de cette hypothèque légale doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête, qui ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, dans les circonstances de l’espèce, le versement de la somme demandée par Mme B… au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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