Annulation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 20 janv. 2025, n° 2308993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Bello, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » du 5 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte de quatre points de son permis de conduire et de l’invalidation de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré des points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 3 mai 2015, 31 mai 2015, 13 mars 2018, 14 avril 2018, 24 mars 2019, 28 juin 2019, 10 novembre 2019, 7 février 2020, 20 avril 2020, 30 novembre 2022 et 9 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points correspondant à ces infractions dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et d’en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire.
Il soutient que :
— les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été méconnus ;
— les infractions de 2015 sont prescrites ;
— les infractions de 2020 ont été commises par son fils qui lui emprunte régulièrement sa voiture ;
— les décisions ne lui ont pas été notifiées ;
— la réalité des infractions commises n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir aux conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 10 novembre 2019, 14 avril 2018 et 31 mai 2015, et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a commis une série d’infractions au code de la route les 3 mai 2015, 31 mai 2015, 13 mars 2018, 14 avril 2018, 24 mars 2019, 28 juin 2019, 10 novembre 2019, 7 février 2020, 20 avril 2020, 30 novembre 2022 et 9 février 2023, qui ont donné lieu au retrait de points affectés à son permis de conduire. Par une décision « 48SI » du 5 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de l’invalidation de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul. M. C demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du relevé d’information intégral qu’en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement aux infractions commises les 10 novembre 2019, 14 avril 2018 et 31 mai 2015 ont été respectivement restitués au requérant les 11 août 2020, 2 novembre 2018 et 15 décembre 2015, soit antérieurement à l’introduction de la présente requête. Les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points afférentes à ces infractions doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions de retrait de points :
En ce qui concerne la notification des décisions de retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès () « . L’article R. 223-3 du même code dispose que : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant des infractions des 3 mai 2015, 13 mars 2018 et 20 avril 2020 :
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. C que, s’agissant des infractions commises les 3 mai 2015, 13 mars 2018 et 20 avril 2020, constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique, un avis de contravention a été émis. Le ministre de l’intérieur n’établit pas, ni même n’allègue, que M. C a procédé au paiement volontaire des amendes correspondant à ces infractions. Il n’établit pas davantage que M. C a reçu, à l’occasion de ces infractions, l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points de son permis de conduire prises consécutivement à ces infractions sont intervenues à la suite d’une procédure irrégulière, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie.
S’agissant de l’infraction du 24 mars 2019 :
7. Il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. C que l’infraction relevée le 24 mars 2019 à son encontre a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique que le ministre de l’Intérieur produit en défense. Il est toutefois constant que cette pièce, qui mentionne la nature de l’infraction constatée, n’est pas signée par le requérant, ni ne porte la mention selon laquelle il aurait refusé de la signer, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été délivrée à l’intéressé et ne comporte, au surplus, en annexe, que l’indication du retrait de points prévu sans préciser les autres informations rendues obligatoires par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités. Si le ministre de l’intérieur produit le bordereau d’accompagnement de ce procès-verbal indiquant notamment qu’un avis de contravention a été adressé au requérant et que cet avis n’a pas été retourné à l’expéditeur avec la mention « NPAI » (n’habite pas à l’adresse indiquée), cette seule circonstance n’est pas suffisante pour justifier de la délivrance de l’information prévue par les dispositions précitées alors que le ministre n’établit pas que le requérant aurait acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée, et qu’il n’aurait alors pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet dont le modèle comporterait l’ensemble des informations requises. Le ministre n’établit pas davantage que ces informations auraient été portées à la connaissance de M. C à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait de trois points de son permis de conduire prise consécutivement à l’infraction relevée le 24 mars 2019 est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie.
S’agissant des infractions des 9 février 2023, 30 novembre 2022, 7 février 2020 et 28 juin 2019 :
8. Il ressort des pièces du dossier que les avis d’amende forfaitaire majorée relatifs aux infractions des 9 février 2023, 7 février 2020 et 28 juin 2019, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, mentionnent une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé ainsi que les numéros de lettre recommandée qui apparaissent également aux recto et verso des enveloppes expédiées par l’administration. Les plis retournés à l’administration et produits par le ministre de l’intérieur portent une date de présentation, ainsi que la mention « Pli avisé et non réclamé ». Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure régulière.
9. En revanche, le pli contenant l’avis d’amende forfaitaire majoré relatif à l’infraction du 30 novembre 2022 retourné à l’administration ne comporte pas de date de présentation, de sorte qu’il ne permet pas d’apprécier si l’intéressé a eu la possibilité d’aller le retirer au bureau de poste. Dans ces conditions, en l’absence de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe et alors que le ministre n’apporte pas d’autres justificatifs, ce dernier n’établit pas la date de notification du courrier et, par suite, que l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été porté préalablement à la connaissance de l’intéressé. Il suit de là que M. C est fondé à soutenir que la décision portant retrait d’un point prise consécutivement à l’infraction relevée le 30 novembre 2022 est entachée d’un vice de procédure, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
10. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération, dans les délais prévu à l’article 529-1 du code de procédure pénale, ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du même code, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
11. En l’espèce, la réalité des infractions des 9 février 2023, 7 février 2020 et 28 juin 2019 est établie par l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. En outre, M. C ne justifie pas avoir présenté des requêtes en exonération ni formé de réclamation. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité des infractions reprochées à l’intéressé est établie.
En ce qui concerne l’imputabilité des infractions commises en 2020 :
12. Il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur la contestation de l’imputabilité des infractions, laquelle relève exclusivement du juge pénal, mais seulement d’apprécier si la réalité des infractions était établie à la date à laquelle l’autorité administrative a procédé à des retraits de points. Par suite, le moyen tendant à contester l’imputabilité des infractions de 2020, que le requérant impute à un tiers désigné, ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à leur encontre, que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 3 mai 2015 (quatre points), 13 mars 2018 (un point), 24 mars 2019 (trois points), 20 avril 2020 (deux points) et 30 novembre 2022 (un point) doivent être annulées. M. C n’est en revanche pas fondé à demander l’annulation des décisions du ministre de l’intérieur prononçant le retrait de points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 9 février 2023, 7 février 2020 et 28 juin 2019.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision ministérielle du 5 septembre 2023 :
14. Il résulte de ce qui précède que la décision « 48 SI » du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. C fait état des cinq décisions de retrait de points annulées par le présent jugement. Or aux termes des dispositions du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. En l’espèce, du fait de l’annulation de cette décision, le solde de points du permis de M. C était positif à la date de la décision « 48 SI ». Ainsi cette décision, en tant qu’elle invalide le permis litigieux, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur restitue au requérant les points illégalement retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 mai 2015 (quatre points), 13 mars 2018 (un point), 24 mars 2019 (trois points), 20 avril 2020 (deux points) et 30 novembre 2022 (un point), sauf si ces points y ont déjà été réaffectés, et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision contestée, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de points pour les infractions 3 mai 2015 (quatre points), 13 mars 2018 (un point), 24 mars 2019 (trois points), 20 avril 2020 (deux points) et 30 novembre 2022 (un point), et la décision « 48SI » du 5 septembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer les points au capital du permis de conduire de M. C dans les conditions fixées au point 15 du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée
signé
F. B
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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