Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 sept. 2025, n° 2510914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme C, représentée par la société Nausica Avocats (Me le Foyer de Costil), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision retirant la délibération la déclarant admise en première année de Licence de Droit à l’Université Jean Moulin Lyon III, révélée par la communication de son bulletin de notes édité le 24 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au président de cet établissement de l’autoriser à s’inscrire en deuxième année de Licence de Droit au titre de la rentrée universitaire 2025-2026, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Jean Moulin Lyon III la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de retrait modifie ou entrave de manière significative son parcours universitaire alors que la rentrée est très proche ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la liste affichée le 17 juillet 2025, signée par le président du jury et qui l’a déclarée admise, n’était pas illégale, l’incompétence de l’auteur, l’insuffisante motivation, l’absence de procédure contradictoire en application de l’article L. 121-1 du code précité et l’inopposabilité des modalités de contrôle de connaissance et du règlement de scolarité et d’examen au titre de l’année 2024-2025 en l’absence de preuve de leur adoption avant la fin du premier mois de l’année universitaire, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’éducation.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, l’Université Jean Moulin Lyon 3 conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision contestée ne l’empêche pas de poursuivre ses études, l’intéressée disposant d’un droit au redoublement ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux dès lors que la liste des admis affichée résulte d’une erreur informatique, le logiciel ayant été mal paramétré puisqu’il a inclus l’ensemble des étudiants ayant une moyenne générale supérieure à 10/20 sans tenir compte de ceux qui n’ont pas eu la moyenne au bloc « majeure UEF » et qui ont été ajournés par le Jury pour ce motif ; l’affichage résultant d’une erreur purement matérielle, il n’a pas été procédé au retrait d’une décision créatrice de droit, ce qui rend inopérant les moyens tirés de la légalité externe ; en tout état de cause, l’urgence justifiait de retirer sans procédure contradictoire ; enfin, les modalités de contrôle des connaissances ont été adoptées le 24 septembre 2024, affichées le même jour et transmises au contrôle de légalité le 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 29 août 2025 sous le n° 2510913 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme D en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bourokba de la société Nausica pour la requérante, puis celles de M. B pour l’Université Jean Moulin Lyon III.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 9 septembre 2025, a été présentée pour l’Université Jean Moulin Lyon III.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, étudiante inscrite en première année de Licence de Droit à l’Université Jean Moulin Lyon III au titre de l’année universitaire 2024-2025, a constaté, sur la liste affichée le 17 juillet 2025 dans les locaux de l’établissement, qu’elle avait été déclarée admise à l’issue de la deuxième session. Un courriel du 19 juillet 2025 l’a informée de ce que l’affichage automatisé des relevés de notes, à l’issue des épreuves dites de « seconde chance », a rencontré des difficultés d’ordre technique impliquant la suspension de la mise à disposition des relevés de notes en ligne qui ne traduisaient pas avec exactitude les résultats des délibérations. Le 24 juillet 2025, un relevé de notes la concernant a été édité. Il indique que Mme C est ajournée à la première année de Licence en raison d’une moyenne de 6,25/20 à la majeure fondamentale, après l’épreuve dite de « seconde chance ».
2. Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision qui aurait retiré la délibération la déclarant admise en première année de Licence de Droit à l’Université Jean Moulin Lyon III, révélée par la communication de ce bulletin de notes.
3. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à l’Université Jean Moulin Lyon III.
Fait à Lyon, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la ministre en charge de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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