Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 17 févr. 2025, n° 2214940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214940 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société DAF VENTIL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, la société DAF VENTIL, représentée par Me Elmam, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 décembre 2017, 31 décembre 2018 et
31 décembre 2019, de taxe d’apprentissage au titre de l’année 2017, de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des années 2017 et 2018 auxquelles elle a été assujettie, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que sa comptabilité a été estimée non probante, dès lors que les charges de sous-traitance qui y figurent ne sont pas fictives ;
— les opérations de contrôle sur place ont excédé le délai prévu à l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
— l’administration fiscale n’a pas répondu à ses observations dans le délai de soixante jours, en méconnaissance de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales ;
— la réalité des prestations effectuées par les sociétés NEO PRO, DECO CONCEPT et EPF PRO, qu’elle a déclarées dans ses charges, est établie ; les factures émises par ces sociétés ne présentent pas un caractère fictif ;
— les dépenses afférentes à l’achat d’un canapé-lit et d’un aspirateur (2017), de denrées alimentaires (2018) et de trois costumes, d’un aspirateur avec ses recharges, de denrées alimentaires et de billets d’avion Paris-Düsseldorf (2019) étaient justifiées pour les besoins du fonctionnement de la société DAF VENTIL ; les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et le rehaussement du bénéfice en lien avec ces dépenses ne sont donc pas justifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, l’administrateur général en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête de la société DAF VENTIL.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société DAF VENTIL, qui exerce une activité d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2017, 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019, à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des trois exercices, de taxe d’apprentissage au titre de l’année 2017, de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Sa réclamation du 21 février 2021 ayant été rejetée le 11 août 2022, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et rappels.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la valeur probante de la comptabilité :
2. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : " () La charge de la preuve des graves irrégularités [affectant la comptabilité] invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge () ". Il est toujours loisible à l’administration de justifier le rejet de la comptabilité du contribuable vérifié, même si elle est régulière en la forme, en se fondant sur des motifs pertinents tirés du manque de valeur probante de cette comptabilité, accompagnés de tous éléments de fait permettant de présumer que les résultats déclarés ont été minorés.
3. Il résulte de l’instruction que la société DAF VENTIL a comptabilisé dans ses charges des factures de sous-traitance, émises par les sociétés NED PRO, DECO CONCEPT et EPF PRO pour un montant total de 140 800 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et 122 600 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2018. Si l’administration a constaté que la comptabilité de la société DAF VENTIL était régulière en la forme, elle a remis en cause la sincérité de celle-ci au motif que l’intégralité des charges de sous-traitance y figurant ne correspondaient pas à des prestations effectives.
4. Le service, qui a exercé son droit de communication auprès des autorités judiciaires, indique que les sociétés NED PRO, DECO CONCEPT et EPF PRO ont fait l’objet d’une enquête pour blanchiment aggravé, au cours de laquelle leur gérant a reconnu être à l’origine d’un réseau de fraude faisant transiter sur les comptes de ces sociétés des fonds en provenance de sociétés du bâtiment, puis en virant une partie de ces fonds vers des sociétés en Slovénie, Pologne et Hongrie pour procéder à la décaisse d’espèces à partir des comptes de ces sociétés étrangères. Le gérant de ces trois sociétés a également reconnu l’utilisation de fausses factures et de faux contrats de sous-traitance afin de justifier des mouvements de fonds entre les sociétés du bâtiment et les trois sociétés. Le service, qui a également exercé son droit de communication auprès de l’URSAFF et des établissements bancaires, fait également valoir que ces trois sociétés, créés en 2017 et 2018, soit à une date récente, avaient le même gérant, n’avaient pas déposé de déclaration de résultat à l’impôt et de déclaration de leur chiffre d’affaires au titre de la période vérifiée ni n’avaient souscrit de déclarations sociales nominatives. Il précise également que les trois sociétés ne disposaient pas de locaux d’exploitation et n’employaient pas la main d’œuvre nécessaire pour exécuter le volume des travaux facturés, ni ne possédaient les moyens matériels suffisants. Enfin, il a constaté des incohérences et anomalies dans les comptes fournisseurs de la société requérante, telles que l’absence d’émission de situations de travaux pour les sous-traitants, des facturations tardives, l’absence de réclamation de soldes, le paiement d’acompte sans situation et des paiements le lendemain de la facturation sans délai de vérification. Après avoir constaté qu’hormis la présentation de factures de ces sociétés, la société requérante ne justifiait pas de la réalité des prestations facturées par ces sociétés, il a considéré que l’intégralité des charges de sous-traitance figurant dans sa comptabilité ne correspondaient pas à des prestations effectives, et en a déduit que la comptabilité de la société était dépourvue de valeur probante.
5. Si la société requérante conteste cette appréciation en faisant valoir elle n’a pas fait l’objet de poursuites et en produisant des tableaux récapitulatifs des prestations qui auraient été réalisées en correspondance avec les factures produites, elle ne verse à l’instance aucune correspondance commerciale entre les trois sociétés, aucune information sur les salariés qui auraient travaillé sur les chantiers, aucune attestation de client, aucun compte-rendu de réunion de chantier, de procès-verbal de réception, de planning des travaux, de feuille de travail ou de plan établissant la réalité des prestations facturées. Dans ces conditions, compte-tenu de l’ampleur de la majoration des charges déductibles, la réalité de l’intégralité des charges de sous-traitance n’étant pas établie, c’est à bon droit que le vérificateur a estimé que la comptabilité de la société requérante était irrégulière et dépourvue de valeur probante.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts ; / () II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : / () 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois « . Aux termes de l’article 302 septies A du même code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 5 mai 2017 au 25 juillet 2020 : » I. – Il est institué par décret en Conseil d’Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires dues par les personnes dont le chiffre d’affaires, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au titre de l’année civile précédente, n’excède pas 789 000 €, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 238 000 €, s’il s’agit d’autres entreprises. Ces limites s’apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. () ". Dans sa rédaction applicable du 25 juillet 2020 au 1er janvier 2022, les sommes de 789 000 euros et 238 000 euros ont été respectivement portées à 818 000 euros et 247 000 euros.
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales précitées qu’une vérification de comptabilité portant sur plusieurs exercices peut durer plus de trois mois lorsque le chiffre d’affaires de la société contrôlée excède, au titre de l’un des exercices vérifiés, les seuils fixés par cet article pour l’activité qu’elle exerce.
8. Il résulte de l’instruction que la société DAF VENTIL exerce une activité de prestation de services constituant en l’installation d’équipements thermiques et de climatisations, et que son chiffre d’affaires annuel s’est élevé respectivement à 328 346 euros et 700 054 euros pour les exercices clos au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019. Dès lors que ces chiffres d’affaires excédaient les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts, la vérification de la comptabilité de la société pouvait s’étendre sur une durée supérieure à trois mois, sans être limitée à six mois. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales :
« I. – En cas de vérification de comptabilité ou d’examen de comptabilité d’une entreprise ou d’un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 526 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s’il s’agit d’autres entreprises ou d’un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l’administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 57. Le défaut de notification d’une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. / II. – Le délai de réponse mentionné au I ne s’applique pas : / 1° Aux personnes morales ni aux sociétés mentionnées à l’article 238 bis M du code général des impôts à l’actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total égal ou supérieur à 7 600 000 € ; /2° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité ".
10. La comptabilité de la société DAF VENTIL au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 a, compte tenu des graves irrégularités l’affectant, été écartée à bon droit par l’administration comme non probante ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 5. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de répondre, dans le délai de soixante jours prévu par le I de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales, à ses observations faisant suite à la proposition de rectification du 7 juin 2021, l’administration aurait tacitement accepté ses observations.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
11. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ».
12. Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions de l’article 39 du code général des impôts, doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Quant aux factures émises par les sociétés NED PRO, DECO CONCEPT et EPF PRO :
13. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, il est établi que les factures émises par les sociétés NED PRO, DECO CONCEPT et EPF PRO n’étaient la contrepartie d’aucune prestation réalisée par ces sociétés. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a refusé d’admettre en déduction les charges correspondant aux factures émises par ces trois sociétés.
Quant aux achats d’équipements :
14. La société requérante a transmis au vérificateur quatre factures du 20 novembre 2017, 15 juillet 2017, 11 mars 2019 et 1er juin 2019 relatives à l’achat d’un matelas et d’un sommier, de deux aspirateurs et de recharges pour celui-ci, et soutient que ces achats ont été effectués pour assurer l’entretien du siège et le repos des salariés. Toutefois, par ces seules factures, elle n’établit pas que ces équipements étaient réellement destinés aux besoins de l’entreprise. La dépense correspondante ne saurait donc être regardée comme étant déductible.
Quant aux achats de denrées alimentaires :
15. Le vérificateur a estimé que l’intérêt pour l’entreprise d’avoir engagé les dépenses à l’achat de denrées alimentaires les 13 juillet 2018 (369,18 euros) et 7 décembre 2019 (224,52 euros) est insuffisamment étayé. Pour contester cette rectification, la société requérante se borne à soutenir que ces achats ont été effectués pour les besoins alimentaires des salariés. Par ce seul élément, la société requérante n’établit pas que les charges litigieuses ont été exposées dans l’intérêt de l’entreprise.
Quant à l’achat de vêtements :
16. Le vérificateur a estimé que les factures afférentes à l’achat de trois costumes, pour un montant total de 539,80 euros, ne pouvait se rattacher à l’activité de l’entreprise. Si la société soutient que ces costumes étaient destinés au gérant lors de ses rencontres avec les clients, elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. C’est donc à bon droit que l’administration ne les a pas admises en charges.
Quant à l’achat de billets d’avion pour un vol Paris-Düsseldorf :
17. Il résulte de l’instruction que le gérant de la société requérante a confirmé, lors de la procédure de vérification, que les dépenses aériennes figurant en charges avaient été effectuées à titre personnel. Si la société requérante soutient que les voyages à Düsseldorf ont été effectués pour des prospections commerciales, elle n’établit pas que les dépenses correspondantes ont été exposées dans l’intérêt de l’entreprise et peuvent ainsi être déduites en charges.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
18. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ».
19. Ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit aux points 11 à 17, les achats d’équipements, de vêtements, de denrées alimentaires et de billets d’avion n’ont pas été réalisés pour les besoins de l’entreprise, au sens du 1 du II de l’article 271 précité du code général des impôts. Ainsi que l’a retenu le service, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces achats n’est donc pas déductible.
20. Il résulte de ce qui précède que la société DAF VENTIL n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 décembre 2017, 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019, de taxe d’apprentissage au titre de l’année 2017, de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des années 2017 et 2018 auxquelles elle a été assujettie, ainsi que des rappels de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Sur les frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société DAF VENTIL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société DAF VENTIL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société DAF VENTIL et à l’administrateur général en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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