Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 déc. 2024, n° 2205952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205952 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. C A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 11 août 2022 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale de 284,25 euros.
Il soutient que :
— il n’a pas les moyens de rembourser sa dette ;
— il n’est plus solidairement tenu des dettes contractées avec son ex-épouse.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a bénéficié de l’allocation de logement familiale. Par une contrainte notifiée par exploit d’huissier le 11 août 2022, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de cette prestation d’un montant de 284,25 euros.
2. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
3. Il résulte de ces dispositions, qu’une décision de récupération d’un indu d’allocation de logement familiale prise par la caisse d’allocations familiales, ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre la contrainte émise pour recouvrer un indu d’allocation de logement familiale n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le directeur de la caisse d’allocations familiales.
4. En l’espèce, M. A ne conteste pas la régularité formelle de la contrainte en date du 11 août 2022, mais uniquement le bien-fondé de la créance mise à sa charge qui résulte de l’indu d’allocation de logement familiale. Or il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait préalablement à sa requête saisi la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône d’un recours administratif préalable de sa contestation relative au bien-fondé de la créance de 284,25 euros. Par suite, en l’absence de toute preuve de présentation de la réclamation préalable prévue à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, le moyen tiré du mal-fondé de l’indu pour le recouvrement duquel l’avis de sommes à payer en litige a été émis est irrecevable et doit par suite être écarté. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge de l’indu d’allocation de logement familiale doivent être rejetées.
5. Enfin, si M. A expose qu’il est dans l’incapacité de payer cette dette, il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de saisir la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône d’une demande de remise gracieuse de sa dette dûment motivée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président,
J-P. BLa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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