Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 2 oct. 2025, n° 2300540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme A… B… représentée par la SCP Collet – de Rocquigny – Chantelot – Brodiez – Gourdou et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 10 janvier 2023 par lequel le maire de Dunières a déclaré non réalisable l’opération de construction de deux maisons d’habitation ;
2°) d’enjoindre au maire de Dunières de lui délivrer le certificat d’urbanisme sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dunières la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire de Dunières ne pouvait pas opposer les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’a pas saisi les services gestionnaires concernés et qu’il ne justifie pas ne pas être en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux sur les réseaux publics nécessaires pour assurer la desserte du projet pourront être réalisés ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les travaux nécessaires consistent en un raccordement aux réseaux et ne nécessitent pas une extension des réseaux ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet est desservi par une voie d’accès suffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la commune de Dunières, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Martins Da Silva, représentant la commune de Dunières.
Considérant ce qui suit :
Par un certificat d’urbanisme du 10 janvier 2023, le maire de Dunières a déclaré non réalisable l’opération de construction de deux maisons d’habitation sollicitée par Mme B…. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ce certificat d’urbanisme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. (…) ».
Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / (…) L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. (…) ».
Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraint, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. L’autorité compétente peut délivrer négativement un certificat d’urbanisme lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, consistant en la construction de deux maisons d’habitation, requiert notamment une desserte du terrain d’assiette par les réseaux publics de distribution d’eau potable et d’électricité. Il ressort des courriers de la société Véolia adressés en réponse aux demandes de la commune que le projet n’est pas raccordable aux réseaux publics d’eau potable et nécessite une extension de ces réseaux sur une longueur de 200 mètres linéaires afin d’obtenir une pression suffisante compte tenu de la configuration des lieux. S’agissant des réseaux d’électricité, la société ENEDIS a estimé que le raccordement du projet au réseau sera réalisé avec une puissance égale à 12 kVA en monophasé pour chaque lot. Toutefois, elle précise que la distance entre le réseau et la parcelle ne permet pas de réaliser cette opération par un simple branchement aux réseaux existants mais nécessite une extension de ceux-ci sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat départemental d’électrification. Dans ces conditions, le projet en litige, qui ne permet pas son branchement ou raccordement aux réseaux par un équipement propre à l’opération, nécessite une extension des réseaux publics d’eau potable et d’électricité.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des devis sollicités par la commune que le coût d’extension des réseaux d’eau potable et d’électricité au projet s’élève au minimum à 14 000 euros. Il ressort en outre des échanges avec la société Véolia que le raccordement au réseau d’eau potable nécessite des adaptations techniques compte tenu de situation du terrain et peut être dépendant de l’accord du propriétaire d’une parcelle adjacente. De plus, la commune de Dunières, qui fait valoir sans être contestée que le terrain du projet est situé, à la date de la décision attaquée, en zone A inconstructible du plan local d’urbanisme, manifeste ainsi son absence d’intention de réaliser des travaux d’extension du réseau d’eau potable dans un délai prévisible. Dans ces conditions, à la date du certificat d’urbanisme attaqué, la commune de Dunières n’était pas en mesure d’indiquer le délai de réalisation des travaux d’extension des réseaux d’eau potable et d’électricité nécessaires pour assurer la desserte des constructions projetées et ce, quand bien même la requérante s’engagerait à en prendre le coût à sa charge. Par suite, le maire de Dunières, en délivrant un certificat d’urbanisme négatif en application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme précité, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ni inexactement qualifiés les faits de l’espèce.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet en litige se fait par un chemin rural non carrossable d’un largueur de « quelques mètres » selon les écritures de la commune non contestées en défense. Si Mme B… fait valoir que le chemin est suffisamment large pour assurer la desserte des deux maisons d’habitation projetées dès lors que le propriétaire du champ attenant au chemin accepte de lui céder son terrain sur une longueur de 100 mètres et une largeur de 2 mètres, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies de ce chemin, que, dans ses conditions actuelles, il ne présente pas des caractéristiques permettant de répondre à l’importance ou à la destination des constructions, notamment, en ce qui concerne la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Dans ces conditions, le maire de Dunières a pu légalement délivrer le certificat d’urbanisme négatif en litige au motif que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par des voies privées ou publiques dans des conditions répondant à son importance.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du certificat d’urbanisme négatif du 10 janvier 2023 du maire de Dunières. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B…, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Dunières et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune de Dunières la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Dunières.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bentéjac, présidente,
- M. Perraud, conseiller,
- Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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