Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2502723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 30 septembre 2025, M. A… se disant Abdeljabar Zemali, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 septembre 2025 par lesquelles le préfet du
Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à son effacement du système d’information Schengen aux fins de non-admission et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- ces décisions méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Puy-de-Dôme « méconnaît le principe du respect des droits de la défense » ;
- le préfet « méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées le 1er octobre 2025 à 09h56, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 1er octobre 2025 à 10 heures, en présence de M. Manneveau, greffier :
- le rapport de M. Panighel, magistrat désigné, qui s’est assuré que Me Girard a pu prendre connaissance en temps utile des pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme,
- et les observations de Me Girard, avocate de M. A… se disant Zemali, qui reprend les moyens qu’elle a soulevés dans son mémoire complémentaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Abdeljebbar Zemali, demande l’annulation des décisions du 18 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 10 décembre 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le 13 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de ladite préfecture à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du
Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige, qui comprennent les considérations de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées.
En troisième lieu, M. A… se disant Abdeljebbar Zemmali soutient que l’obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’elle relève qu’il ne justifie pas de la preuve de son séjour, de la présence en France de ses frères et sœurs sur le territoire français, ni de son domicile alors qu’il était dans l’impossibilité de rapporter les documents justifiant de ces éléments dès lors qu’il était « inopinément » placé en retenue administrative par les services de la police aux frontières de Clermont-Ferrand.
5. Toutefois, et d’une part, les mesures de contrôle et de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour d’un étranger sur le territoire français, prévues par les articles L. 813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention des mesures d’éloignement d’un ressortissant étrangère.
6. D’autre part, il ressort des mentions de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai que l’autorité préfectorale a relevé, compte tenu des éléments dont elle disposait à la date de son édiction, que M. A… se disant Zemmali n’a pas été en mesure de produire les documents cités au point 4. Il ressort par ailleurs des mentions de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, notamment les propos du requérant recueillis lors de son audition par les services de police. Le préfet mentionne ainsi que le requérant a déclaré être entré sur le territoire français de manière irrégulière en 2021, qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, est célibataire sans enfant à charge, et n’établit pas par ailleurs être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, et alors même que le préfet n’a pas évoqué la situation professionnelle du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le requérant doit être regardé comme soutenant également que le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il est notamment fondé sur la circonstance qu’il ne justifie pas être domicilié à Aubière et ne dispose ainsi pas de garanties de représentation suffisantes. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée, prise sur le fondement des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que, pour refuser un délai de départ volontaire à M. A… se disant Zemali, le préfet du Puy-de-Dôme ne s’est pas fondé uniquement sur cette circonstance pour caractériser l’existence du risque, mentionné au 3° de l’article L. 612-2, qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement. En particulier, le préfet a relevé que M. A… se disant Zemali, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et que ce dernier s’est également soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet du Bas-Rhin le 7 octobre 2021. Ces motifs, qui ne sont pas sérieusement contestés par le requérant, pouvaient, à eux seuls, légalement justifier la décision attaquée dès lors qu’en vertu des 1° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils permettent de regarder comme établi le risque, mentionné au 3° de l’article L. 612-2, que le requérant se soustraie à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, et à supposer même que le requérant soit regardé comme établissant qu’il est effectivement domicilié à Aubière, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si le requérant, qui ne justifie pas de son identité, produit les titres de séjour et d’identité de plusieurs personnes qu’il présente comme étant des membres de sa famille, ainsi que des attestations de ces derniers, ces éléments ne sont pas susceptibles, en tout état de cause et à supposer même que le lien familial invoqué soit tenu pour établi, de démontrer le caractère ancien, stable et intense des liens qu’il entretient avec ces derniers. Il ressort en outre des termes de la décision en litige, ainsi qu’il a été dit au point 6, que le requérant a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 27 ans, qu’il n’est pas dépourvu de toutes attaches dans ce pays, et qu’il est célibataire sans enfant à charge. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu sur le territoire français en dépit de la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet du Bas-Rhin le 7 octobre 2021. Dans ces conditions, et alors même qu’il déclare avoir travaillé lors de son séjour en France et produit des bulletins de paie adressés jusqu’en octobre 2024 à « M. B… », domicilié à Clermont-Ferrand, M. A… se disant Zemali n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… se disant Zemali n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont illégales en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui les fonde.
10. En septième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. A… se disant Zemali n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
11. En huitième lieu, la décision assignant à résidence M. A… se disant Zemali pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, oblige ce dernier à se présenter tous les jours à 08h30 auprès des services de la police nationale situés 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand afin de faire constater qu’il respecte la décision d’assignation à résidence et qu’il effectue les démarches nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. La circonstance avancée par le requérant, selon laquelle il est obligé à se présenter tous les jours au commissariat de police situé à Clermont-Ferrand, à six kilomètres de son domicile, alors
qu’un commissariat de police existe à Aubière, ne saurait, à elle seule, caractériser l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Un tel moyen doit par suite être écarté.
12. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit soulevés par le requérant dans sa requête sommaire à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence en litige ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… se disant Zemali n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 18 septembre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant Zemali est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Abdeljebbar Zemali et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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