Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2203912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. D F, Mme A F, Mme B C et M. E C, représentés par Me Briand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète de l’Ariège a déclaré d’utilité publique le projet d’acquisition, par la commune de Lercoul, de terrains privés leur appartenant afin de former une rue ouverte à la circulation publique desservant le quartier de Tourrens ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— la délibération du 30 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Lercoul a autorisé le maire de cette commune à engager la procédure préalable à la déclaration d’utilité publique du projet est illégale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
— le dossier de déclaration d’utilité publique ne décrit pas suffisamment les aménagements envisagés par le projet et le coût financier de celui-ci ;
— la réalisation de l’opération en litige ne présente aucune finalité d’intérêt général ;
— la commune de Lercoul était en mesure de réaliser cette opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation ;
— la réalisation de l’opération en litige porte des atteintes excessives à la propriété privée et présente un coût financier excessif au regard des capacités financières de la commune de Lercoul ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— à titre subsidiaire, l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la détermination de l’emprise des parcelles expropriées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la préfète de l’Ariège conclut au rejet de la requête de M. F et des autres requérants.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 octobre 2023.
Un mémoire présenté par M. F et les autres requérants a été enregistré le 6 octobre 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 décembre 2020, le conseil municipal de Lercoul (Ariège) a autorisé le maire de cette commune à engager la procédure préalable à la déclaration d’utilité publique d’un projet d’acquisition de terrains privés afin de former une rue ouverte à la circulation publique desservant le quartier de Tourrens. Par un arrêté du 11 mai 2022, la préfète de l’Ariège a déclaré d’utilité publique ce projet. M. F, Mme F, M. C et Mme C sont propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers des parcelles cadastrées sous les numéros A 2839, 2842, 2837 et 2836, situées dans le périmètre de l’opération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 mai 2021, la préfète de l’Ariège a donné délégation à M. Donnot, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans ce département, dont fait partie la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires / () ». Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. Gravaillac, conseiller municipal de Lercoul ayant participé aux débats et au vote lors de la séance du 30 décembre 2020, est également propriétaire d’une maison d’habitation située dans le quartier de Tourrens, dont l’accès sera facilité par la procédure d’expropriation en litige. Toutefois, à supposer qu’il puisse ainsi être regardé comme ayant un intérêt à l’affaire ne se confondant pas avec les intérêts de la généralité des vingt-trois habitants de la commune de Lercoul, il ne ressort pas des pièces du dossier que la participation aux débats et au vote de M. Gravaillac aurait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette délibération, alors au demeurant que celle-ci a été adoptée à l’unanimité des sept membres présents du conseil municipal. Dans ces conditions, l’exception d’illégalité de la délibération du conseil municipal de Lercoul du 30 décembre 2020 doit, en tout état de cause, être écartée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : " Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de l’acquisition d’immeubles, ou lorsqu’elle est demandée en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’urbanisme importante et qu’il est nécessaire de procéder à l’acquisition des immeubles avant que le projet n’ait pu être établi, l’expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; / 4° L’estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser ".
6. D’une part, le dossier d’enquête publique établi par la commune de Lercoul et adressé à la préfète de l’Ariège comprend une notice explicative de l’opération, qui indique que celle-ci consiste en l’acquisition par la commune des parcelles cadastrées sous les numéros A 2839, 2842, 2837 et 2836 afin de garantir la libre circulation sur celles-ci en les classant dans le domaine public communal et d’y réaménager le parking existant en matérialisant les places de stationnement et en y plantant des arbres. Cette notice précise que les portails apposés par M. F sur ces parcelles seront démontés pour permettre l’ouverture de la rue à la circulation publique. Le dossier d’enquête publique comprend en outre une annexe n° 17 intitulée « Plan des aménagements envisagés » sur laquelle figurent l’ensemble des éléments de l’opération. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier d’enquête publique méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sur ce point.
7. D’autre part, le dossier d’enquête publique comprend une estimation sommaire du coût de l’opération envisagée, qui s’élève à la somme totale de 21 000 euros, ainsi que de celui des acquisitions foncières à réaliser, estimées à la somme de 2 000 euros. Il comporte ainsi bien les pièces exigées par les dispositions précitées de l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Cette branche du moyen doit ainsi également être écartée.
8. En quatrième lieu, il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en l’acquisition, par la commune de Lercoul, de plusieurs parcelles appartenant aux consorts F et C afin d’ouvrir à nouveau cette voie, dont l’accès était fermé depuis 2017 par un portail apposé par M. F, à la circulation publique et ainsi de faciliter l’accès des véhicules de secours aux victimes par le bas de la rue du Carrier, l’accès des équipes pédestres de lutte contre l’incendie dans le centre du village et la circulation des riverains du quartier de Tourrens, dont certains souffrent de difficultés de mobilité. Il ressort en outre des pièces du dossier que si les maisons d’habitation situées dans le quartier de Tourrens bénéficient d’un autre accès par le haut de la rue du Carrier, celui-ci est difficilement accessible par temps de neige en raison de sa forte déclivité, ce qui a d’ailleurs conduit la Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 14 janvier 2021, à enjoindre à M. F d’ouvrir son portail pendant les mois d’hiver afin de permettre aux riverains d’accéder à leurs propriétés. Ainsi qu’il ressort des conclusions du commissaire-enquêteur sur l’opération en litige et de l’avis du service départemental de lutte contre l’incendie et de secours de l’Ariège, l’ouverture à la circulation publique des parcelles appartenant aux requérants permettra en outre de mettre fin à la configuration en impasse de cette voie, et ainsi d’éviter les risques pour la sécurité publique résultant de l’impossibilité, pour les véhicules, d’effectuer un demi-tour à son extrémité et de faciliter grandement l’accès des véhicules et matériels de lutte contre l’incendie et de secours au centre du village de Lercoul. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que les parcelles concernées ne constituent pas une rue ouverte à la circulation publique au sens des dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la caractérisation d’une finalité d’intérêt général au sens et pour l’application de la législation en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Dans ces conditions, eu égard aux objectifs poursuivis d’amélioration de l’accès des véhicules et équipes de lutte contre l’incendie et de secours et d’amélioration des conditions de circulation et d’accès des riverains à leurs propriétés, l’opération en litige répond à une finalité d’intérêt général.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’au regard des caractéristiques de l’opération projetée, celle-ci ne pouvait être réalisée sans recourir à l’expropriation des parcelles des requérants. Si ces derniers soutiennent que la surface des parcelles concernées par cette opération aurait dû être moindre, cette circonstance n’est pas de nature à établir que la commune de Lercoul aurait été en mesure de réaliser cette opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine.
11. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le coût global estimé de l’opération en litige s’élève à 21 000 euros et comprend notamment les frais d’acquisition des parcelles concernées, tels qu’évalués par le service des domaines dans son avis du 4 février 2021, le montant des travaux d’aménagement et de goudronnage de la voie et la démolition du portail. Les requérants n’établissent pas que ce coût, qui a été estimé « réaliste » par le commissaire-enquêteur, serait sous-estimé. En outre, eu égard à la finalité d’intérêt général poursuivie par le projet telle que rappelée au point 9 du présent jugement, ce coût n’apparaît pas excessif, la circonstance, à la supposer établie, qu’il représenterait une charge importante au regard des capacités financières de la commune de Lercoul étant sans incidence sur ce point. Par ailleurs, les parcelles concernées par la procédure d’expropriation en litige ne sont pas bâties et il ressort des pièces du dossier que la circulation publique y a été tolérée pendant de nombreuses années et jusqu’en 2017. Dans ces conditions, et eu égard aux avantages importants présentés par l’opération en litige en termes d’amélioration des conditions d’accès des services de lutte contre l’incendie et de secours et des habitants du village à leurs propriétés, les inconvénients qu’elle comporte ne sont pas excessifs. Par suite, les moyens soulevés par les requérants sur ce point doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est établi par aucune des pièces du dossier, alors qu’il résulte de ce qui a été énoncé au point 9 du présent jugement que l’opération en litige répond à une finalité d’intérêt général. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la détermination de l’emprise des parcelles expropriées, cet arrêté n’a pour objet que de déclarer d’utilité publique le projet, et non de déterminer l’emprise exacte des parcelles concernées par l’expropriation, ce qui relève du contenu de l’arrêté de cessibilité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2022 de la préfète de l’Ariège. Leur requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Mme A F, à Mme B C, à M. E C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée :
— au préfet de l’Ariège,
— à la commune de Lercoul.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Douteaud, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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