Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 oct. 2025, n° 2511369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la directrice de l’Institut de Formation Paramédicale (IFPM) du groupe hospitalier Nord Essonne a rejeté sa demande de triplement de sa troisième année de formation ;
2°) d’enjoindre à l’IFPM du groupe hospitalier Nord Essonne d’autoriser sa réinscription à l’IFPM de Longjumeau ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de réinscription ;
3°) de mettre à la charge de l’IFPM du groupe hospitalier Nord Essonne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de sa demande de triplement emporte des conséquences graves et fortement préjudiciables pour elle en ce qu’il met en péril l’ensemble de son parcours académique et professionnel ; ce refus la plonge dans une impasse professionnelle ; il entraîne des répercussions directes sur son état psychologique ; aucun intérêt public ne sera heurté par la suspension de l’exécution de la décision en litige ; enfin, une décision au fond interviendrait trop tardivement et reviendrait à l’exclure définitivement du cursus infirmier et la contraindrait à rechercher une réorientation qui ne correspond ni à son projet professionnel ni aux quatre années d’investissement déjà réalisées ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision en litige :
◦ elle est insuffisamment motivée ;
◦ elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la section pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants était irrégulièrement composée et ses membres n’ont pas été régulièrement convoqués ;
◦ elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le rapport du directeur n’a pas été communiqué aux membres de la section pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ;
◦ elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 septembre 2025 sous le n° 2511327 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre le refus de triplement qui lui a été opposé il y a plus d’un an, Mme B… indique que cette décision remettrait en cause son projet de carrière d’infirmière et la place dans une impasse professionnelle. Toutefois la requérante a laissé s’écouler un délai de plus d’un an avant de saisir le juge des référés, délai qui apparaît difficilement compatible avec la situation d’urgence dont elle se prévaut. En outre, elle ne produit que deux refus de candidature pour intégrer un autre institut de formation en soins infirmiers en mars 2025 et septembre 2025 et ne justifie pas avoir entrepris d’autres candidatures auprès d’autres instituts en soins infirmiers en France depuis le mois de septembre 2024. Elle ne justifie pas non plus des répercussions sur son état psychologique dont elle fait état. Dès lors, Mme B… ne peut être regardée comme apportant des justifications suffisantes, de nature à établir que la décision en litige porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, et ne caractérise donc pas, en l’état de l’instruction, l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Au demeurant, il n’est pas établi que la décision attaquée remettrait en cause de manière définitive son projet professionnel en l’excluant définitivement de la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmière. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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