Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 4 mars 2026, n° 2501438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Legigan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine préalable de la commission de titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- les observations de Me Legigan pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, est régulièrement entrée en France en septembre 2018, à l’âge de 28 ans. Elle a sollicité pour la première fois le 20 décembre 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-4, L. 421-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 février 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 du même jour, donné délégation à Delphine Perret, cheffe du bureau du séjour, signataire de la décision contestée, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Selon l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
4. Entrée sur le territoire français en septembre 2018, Mme A… ne remplit pas la condition de résidence depuis plus de dix ans sur le territoire, condition à laquelle est subordonnée la saisine pour avis de la commission du titre de séjour, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
5. En dernier lieu, si la requérante produit des bulletins de salaire de décembre 2022 à décembre 2024 pour des fonctions d’emploi familial auprès de trois employeurs différents, ces emplois à temps partiel pour une durée limitée de deux ans ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle stable et ancienne qui justifierait à elle seule la régularisation exceptionnelle de son séjour. Si elle indique exercer un métier en tension selon l’arrêté du 21 mars 2025 fixant la liste des métiers en zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’entrée en vigueur de cet arrêté est postérieure à la décision en litige. En tout état de cause, cette circonstance ne permet pas de caractériser un motif exceptionnel lui permettant de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante est sans charge de famille en France. Les justificatifs de sa vie privée sur le territoire français sont peu circonstanciés et ne permettent pas d’établir l’intensité de ses liens sur le territoire. Par suite, en estimant que la situation de Mme A… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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