Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2607797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607797 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 9 décembre 2025 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour « visiteur », jusqu’à ce que le tribunal statue sur le recours pour excès de pouvoir déposé ce jour ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte qu’il plaira au tribunal de fixer.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que c’est au préfet de démontrer que l’urgence n’est pas caractérisée ; par ailleurs, elle se trouve sans aucun document justifiant la régularité de son séjour en France depuis le 22 mars 2026 et est dans l’impossibilité d’effectuer toute démarche administrative nécessitant une preuve de séjour régulier et de faire valoir ses droits dans le cadre de sa vie quotidienne en France ; ainsi, le préjudice est concret, immédiat et s’aggrave chaque jour ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision n’est pas motivée, la préfecture n’ayant communiqué aucun motif justifiant le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
la décision constitue bien un rejet au fond, et non un refus d’enregistrement, la préfecture ayant elle-même confirmé que son dossier était complet en lui délivrant une attestation de prolongation d’instruction le 23 décembre 2025 sans formuler aucune demande de pièces complémentaires ;
elle remplit toutes les conditions légales requises, dès lors qu’elle a déposé sa demande avant l’expiration de son titre via l’ANEF, qu’aucune demande de pièces complémentaires n’a été formulée et qu’elle établit sa résidence régulière en France ;
la carence de la préfecture des Hauts-de-Seine est délibérée et caractérisée, l’appel téléphonique du 9 avril 2026 établissant que la préfecture connaît son obligation légale et a délibérément refusé de l’honorer ;
la préfecture des Hauts-de-Seine démontre par ailleurs qu’elle est parfaitement capable d’agir rapidement lorsqu’elle le souhaite, dès lors que le rendez-vous d’empreintes de son époux a été replanifié en quelques jours après un problème technique de sa propre responsabilité, cette action rapide contrastant avec huit mois d’inertie sur son dossier.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2607796, enregistrée le 9 avril 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante turkmène née le 22 janvier 1988, s’est vu délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 11 octobre 2024 au 10 octobre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 9 août 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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