Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 14 oct. 2025, n° 2202763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202763 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2022, 15 mars 2023 et 6 avril 2023, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 13 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Pal-de-Tartas a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à titre d’amende pour avoir manœuvré irrégulièrement un dispositif du réseau d’eau public de la commune ;
2°) de condamner la commune de Saint-Paul-de-Tartas à lui payer des « dommages et intérêts ».
Il soutient que le titre exécutoire attaqué est infondé dès lors qu’il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, la commune de Saint-Paul-de-Tartas conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située 55 rue de la plaine sur le territoire de la commune de Saint-Paul-de-Tartas. Par un titre exécutoire émis le 13 septembre 2022, le maire de Saint-Paul-de-Tartas a mis à sa charge la somme de 1 500 euros pour avoir manœuvré un dispositif du service des eaux de cette commune. M. B… demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire ainsi que de condamner la commune de Saint-Paul-de-Tartas à lui payer des « dommages et intérêts ».
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « I. -Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service d’eau potable. / La production d’eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l’eau brute (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-11 dudit code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Aux termes de l’article L. 2224-12 du même code : « Les communes et les groupements de collectivités territoriales (…) établissent, pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires (…) ».
Par une délibération du 1er octobre 2021, le conseil municipal de Saint-Paul-de-Tartas a approuvé un « règlement de l’eau » dont l’article 7 dispose que « Le branchement et les équipements qui le composent sont propriétés du service des eaux jusqu’au compteur. De ce fait, ces équipements ne peuvent pas : / – Être démontés par une personne étrangère au service des eaux. / – Être manœuvrés par une personne étrangère au service des eaux. / Seule la manœuvre du robinet d’arrêt avant compteur est tolérée pour des mises en vidange d’installation lors de période de gel ou d’absence prolongée ou pour des opérations d’entretien. / (…) / Toute intervention y compris les manœuvres de vanne sur le réseau public par une personne étrangère au service des eaux ou du SDIS (en cas d’incendie) est formellement interdite sous peine de poursuite ». L’article 30 du même règlement dispose que : « La tarification des différentes prestations et contraventions est définie dans le tableau ci-après : / (…) / Amende pour manœuvre de dispositifs du réseau public y compris les fontaines sans autorisation / 1 500 euros (…) ».
Il résulte de ces dispositions que toute personne ayant manœuvré un dispositif du réseau public de distribution d’eau sans y être autorisée par l’article 7 du règlement d’eau est susceptible de faire l’objet d’une amende de 1 500 euros conformément à l’article 30 de ce règlement.
Les litiges opposant un service public industriel et commercial à ses usagers relèvent de la compétence du juge judiciaire. Si, par exception, le juge administratif est compétent pour connaître des conclusions, même lorsqu’elles sont présentées par un usager, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des mesures relatives à l’organisation d’un tel service, comme les tarifs ou les règles de priorité dans l’usage des installations, il n’en va pas de même lorsque le litige tend à la réparation du préjudice né de l’application individuelle à un usager de ces tarifs ou de ces règles. Est à cet égard sans incidence la circonstance que l’action en responsabilité engagée par l’usager se fonde ou non sur l’illégalité fautive des mesures d’organisation du service dont il lui est fait application.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des courriels échangés entre le requérant et les services de la commune de Saint-Paul-de-Tartas que M. B… a acquis le 11 août 2022, à Uffernets un immeuble à usage d’habitation qui n’était pas alimenté en eau du fait, selon le requérant, de la fermeture d’une vanne sur le réseau public. Il a sollicité, le 15 août suivant, les services de la commune pour faire ouvrir cette vanne. La commune de Saint-Paul-de-Tartas l’a avisé le lendemain qu’il ne serait pas possible d’intervenir immédiatement, le préposé étant en vacances et ne rentrant que le 29 août. Le maire de Saint-Paul-de-Tartas fait alors grief à M. B… d’avoir manipulé, le 16 août 2022, la vanne du réseau public de distribution d’eau en vue d’alimenter la maison dont il est propriétaire et d’avoir, ainsi, contrevenu aux dispositions précitées des articles 7 et 30 du règlement d’eau de la commune. Dans ces conditions, le litige entre M. B… et cette dernière découle de la contestation, par un usager du service public industriel et commercial de distribution d’eau potable, de l’amende mise à sa charge en application de ces dispositions. Il suit de là que la requête de M. B… doit être, au regard de la règle énoncée au point 5, rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Paul-de-Tartas.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. C…
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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