Annulation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 17 févr. 2025, n° 2302091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mars 2023 et le 19 novembre 2024 sous le n°2302091, M. A B, représenté par Me Pouilhe, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes émis par le maire de la commune de Louveciennes les 11 janvier 2023 et 10 février 2023 pour des montants respectifs de 510,75 euros et 236,25 euros correspondant à des impayés de cantine et de centre de loisirs pour le mois d’octobre 2022, et de le décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Louveciennes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les titres contestés sont insuffisamment motivés au regard des exigences de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— ils sont entachés d’une erreur de droit dès lors qu’ils révèlent un traitement discriminatoire de ses enfants et méconnaissent l’article L. 131-13 du code de l’éducation ;
— ils sont entachés d’erreur de fait dès lors que son épouse est en situation régulière sur le territoire français.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 mai 2023 et le 3 décembre 2024 sous le n°2307941, la commune de Louveciennes conclut au rejet de la requête.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’exercice du recours préalable obligatoire, et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 19 novembre 2024 sous le numéro 2307941, M. A B, représenté par Me Pouilhe, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes émis par le maire de la commune de Louveciennes les 20 mars 2023 et 12 avril 2023 pour des montants respectifs de 126 euros et 252 euros correspondant à des impayés de cantine pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023, et de le décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Louveciennes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les titres contestés sont insuffisamment motivés au regard des exigences de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— ils sont entachés d’une erreur de droit dès lors qu’ils révèlent un traitement discriminatoire de ses enfants et méconnaissent l’article L. 131-13 du code de l’éducation ;
— ils sont entachés d’erreur de fait dès lors que son épouse est en situation régulière sur le territoire français.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 novembre 2023 et le 3 décembre 2024, la commune de Louveciennes conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’exercice du recours préalable obligatoire, et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande, d’une part, l’annulation des titres de recettes émis par le maire de la commune de Louveciennes les 11 janvier 2023 et 10 février 2023 pour des montants respectifs de 510,75 euros et 236,25 euros correspondant à des impayés de cantine et de centre de loisirs pour le mois d’octobre 2022, par la requête n°2302091, d’autre part l’annulation des titres de recettes émis par le maire de la commune de Louveciennes les 20 mars 2023 et 12 avril 2023 pour des montants respectifs de 126 euros et 252 euros correspondant à des impayés de cantine pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023, par la requête n°2307941. Il demande également au tribunal de le décharger de l’obligation de payer ces sommes.
2. Les requêtes n°2302091 et 2307941 présentent à juger les mêmes questions et concernent des créances de même nature. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ». Ces dispositions ne soumettent pas la recevabilité de l’action dont dispose un débiteur pour contester un titre exécutoire à un recours préalable obligatoire.
4. Les requêtes présentées par M. B sont des actions en contestation du bien-fondé des titres exécutoires émis par le maire de la commune de Louveciennes pour recouvrer des créances relatives à des frais de cantine et de centre de loisirs et ne sauraient s’analyser en des contestations relatives au recouvrement de ces créances, au sens de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée du défaut de recours administratif préalable obligatoire ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
5. Par une délibération du 27 juin 2016, le conseil municipal de la commune de Louveciennes a approuvé le règlement de la commune sur la politique familiale. Ce règlement prévoit, en son article 1er, une réduction tarifaire sur les prestations proposées aux enfants scolarisés dans la commune, notamment la restauration scolaire et le centre de loisirs, pour les familles de plus de trois enfants domiciliées sur le territoire de la commune, et indique en son article 2, que pour y prétendre les demandeurs doivent produire un justificatif de domicile. Enfin, l’article 4 du règlement impose aux familles de signaler à la mairie tout changement d’adresse en cours d’année scolaire et prévoit qu’un départ de la commune entraînera la radiation de la famille bénéficiaire de la politique familiale.
6. Il est constant que M. B, dont trois enfants étaient scolarisés à l’école Lecomte de l’Isle à Louveciennes, s’est vu appliquer, pour les mois d’octobre 2022 à janvier 2023, le tarif plein prévu pour les élèves n’étant pas domiciliés dans la commune. Toutefois, M. B a fourni un certificat d’hébergement, daté du 2 octobre 2022, indiquant clairement que la famille était hébergée depuis le 26 septembre 2022 dans l’établissement hôtelier Résidence Louveciennes situé quai Conti à Louveciennes. Il n’est par ailleurs pas contesté que la famille de M. B a résidé jusqu’au 26 mars 2023 à cette adresse, à laquelle la commune lui a adressé toutes ses correspondances. Si ce certificat d’hébergement précisait également qu’il ne pouvait être utilisé comme domiciliation pour une demande d’admission à l’aide médicale d’Etat, et si les autres documents officiels comme les feuilles de paie, attestations de la CAF et avis d’imposition du requérant mentionnaient une adresse de domiciliation à Paris, ce document doit être regardé comme un justificatif de domicile au sens de l’article 2 du règlement cité au point 5 et il est suffisant pour établir que la famille B, famille de réfugiés afghans de huit personnes, était bien domiciliée à Louveciennes par le réseau de l’offre hôtelière à vocation sociale entre le 26 septembre 2022 et le 26 mars 2023, date de radiation des enfants de l’école de la commune. Par ailleurs, le règlement relatif à la politique familiale de la commune de Louveciennes ne prévoit aucune condition relative au caractère pérenne de la domiciliation sur le territoire de la commune. M. B pouvait en conséquence prétendre à l’application de la tarification réduite sur ses frais de cantine et de centre de loisirs.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander au tribunal d’annuler les titres de recettes contestés émis à son encontre les 11 janvier 2023, 10 février 2023, 20 mars 2023 et 12 avril 2023 en tant qu’ils mettent à sa charge des sommes excédant respectivement celles de 357,53 euros, 165,37 euros, 88,20 euros et 176,38 euros ainsi que la décharge partielle de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge correspondant à la différence entre la tarification des frais de cantine scolaire et d’accueil en périscolaire pour les familles non domiciliées sur la commune de Louveciennes et la tarification de ces mêmes frais pour les familles qui y sont domiciliées, soit, selon le calcul effectué par la commune et non contesté par le requérant, 153,22 euros pour le premier titre, 70,88 euros pour le deuxième, 37,80 pour le troisième, 75,62 pour le quatrième.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Louveciennes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Louveciennes une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de recettes émis par le maire de la commune de Louveciennes à l’encontre de M. B les 11 janvier 2023, 10 février 2023, 20 mars 2023 et 12 avril 2023 sont annulés en tant qu’ils mettent à sa charge des sommes excédant respectivement celles de 357,53 euros, 165,37 euros, 88,20 euros et 176,38 euros.
Article 2 : M. B est déchargé de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres de recettes des 11 janvier 2023, 10 février 2023, 20 mars 2023 et 12 avril 2023 à hauteur respectivement de 153,22 euros pour le premier titre, 70,88 euros pour le deuxième, 37,80 pour le troisième, 75,62 pour le quatrième.
Article 3 : La commune versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des requêtes n° 2302091 et 2307941 sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Louveciennes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Louveciennes.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Lellouch, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2302091 et 2307941
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