Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 5 mai 2025, n° 2303311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 30 août 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise, née le 23 avril 1974, est entrée en France le 28 novembre 1998, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », renouvelé jusqu’au 27 novembre 2004. Elle a sollicité, le 27 mai 2013, son admission exceptionnelle au séjour et, le 20 juin 2016, un titre de séjour en raison de son état de santé, demandes auxquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a opposé deux refus tacites. Le 10 octobre 2017, l’intéressée a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour qui a fait l’objet d’un refus du préfet de Meurthe-et-Moselle, par une décision du 8 juin 2018, laquelle a été assortie d’une mesure d’éloignement. La contestation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 mars 2019, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nancy du 30 août 2019. Le 5 septembre 2022, Mme B a de nouveau sollicité son admission au séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France, des liens qu’elle a tissés sur le territoire et de son intégration. Si Mme B a été admise à séjourner régulièrement sur le territoire français, à compter du mois de novembre 1998, afin d’y suivre ses études, ce statut n’avait pas vocation à lui permettre de s’installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, Mme B reconnaît, dans ses écritures, être repartie dans son pays d’origine en 2005 et ne justifie pas de la date à laquelle elle serait revenue en France. Si elle produit des avis d’imposition au titre des revenus des années 2005 à 2023, exceptés ceux des années 2009, 2013, 2014, 2017, 2019 et 2022, ces avis, qui au demeurant ne font apparaître aucun revenu, ne permettent pas de démontrer une présence continue en France au cours de ces années. Il en va de même des pièces médicales et des diverses factures produites par la requérante, d’autant que la plupart de ces factures sont établies au nom d’une autre personne. En outre, si Mme B produit également des relevés de compte bancaire des mois d’octobre 2006, juin 2007, octobre 2008, juillet 2009, janvier 2010, décembre 2012, novembre 2013, décembre 2014, décembre 2015, novembre 2016, novembre 2017, novembre 2019, et octobre 2020, ceux-ci, bien qu’ils fassent apparaître des opérations effectuées en France, sont insuffisants pour justifier d’une présence continue sur le territoire au cours de l’ensemble de ces années. Si la requérante produit des attestations de membres de sa famille, d’amis et de proches, faisant état de leur intérêt et leur attachement envers Mme B, elles ne sont pas circonstanciées et ne permettent ni d’établir la durée de séjour dont l’intéressée se prévaut, ni l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressée puisse se prévaloir d’une insertion sociale particulière, la requérante se bornant à produire une promesse d’embauche établie en mai 2018, quand bien même elle a pu exercer une activité professionnelle au cours de ses études. Dans ces conditions, alors que la requérante a déjà fait l’objet de trois refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
5. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de Mme B, telle qu’exposée au point 3, ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme Sousa Pereira, première conseillère,
Mme Wolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
C. Sousa Pereira
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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