Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 juin 2025, n° 2500876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation de lui accorder la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation les entiers dépens.
Elle soutient que :
— son employeur a l’obligation de lui accorder la protection fonctionnelle au regard des faits de harcèlement moral dont elle est victime dans le cadre de ses fonctions depuis l’année 2019 ;
— elle a porté plainte auprès de la procureure de la République du Puy-en-Velay ; des collègues ont fait des témoignages en sa faveur ;
— le motif de refus ne peut pas être une insuffisance de pièces dès lors que l’administration ne lui a pas demandé d’apporter des pièces et que sa demande de protection fonctionnelle n’était soumise à aucune obligation de formalisme ; l’engagement de la procédure juridictionnelle n’est pas une condition préalable à la demande de protection fonctionnelle.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et d’enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice de cette protection. Toutefois, au soutien de sa demande, Mme B, qui soutient être victime de faits de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions depuis 2019, n’apporte aucun élément et précision sur les faits de harcèlement moral au titre desquels elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne comporte que des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 juin 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500876AA
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