Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 sept. 2025, n° 2510415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que M. B a sollicité, le 27 janvier 2025, le renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » et qu’il a été mis en possession d’un récépissé, dont le dernier, émis le 11 mars 2025, présentait une date de validité jusqu’au 19 septembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement par courriel auprès du service des étrangers de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie le 27 août 2025. Par un courriel du 3 septembre 2025, cette demande a été rejetée. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
3. Toutefois, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, cette décision mettant fin à la procédure d’instruction de la demande de titre de séjour déposée par M. B, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé a formé un recours contre cet arrêté, l’ensemble des moyens de la requête, tirés de la méconnaissance des articles L. 311-4 et L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont manifestement pas, au vu de la demande, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, ni sur la recevabilité de la requête en référé, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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