Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 2304865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2023 et 25 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Amiet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de produire l’ensemble du dossier le concernant ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa demande de protection fonctionnelle n’a pas été traitée dans l’ensemble de ses aspects ;
- elle est entachée d’une erreur quant à l’exactitude matérielle des faits, dès lors que les faits de dégradation de son véhicule n’ont pas été pris en compte et qu’il a fait l’objet de harcèlement moral de la part de ses collègues ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection fonctionnelle conformément à l’article L. 4123-10 du code de la défense et que la matérialité des faits était établie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, gendarme au grade d’adjudant-chef, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense, dans sa version en vigueur à la date du présent litige : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. / L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ».
Aux termes de l’article L. 4123-10-2 du même code, dans sa version en vigueur à la date du présent litige : « Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 4123-10-2 du code de la défense qu’il appartient au militaire qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs du militaire auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de celui qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement du militaire qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour la victime doit alors être intégralement réparé.
D’autre part, les dispositions précitées de l’article L. 4123-10 du code de la défense établissent à la charge de l’État une obligation de protection des militaires dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le militaire est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’État à assister l’intéressé dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, M. B… soutient avoir été victime d’agissements de la part de deux sous-officiers placés sous ses ordres, MM. Roset et Picquart, consistant en des dénonciations calomnieuses et des faits de harcèlement moral justifiant l’octroi de la protection fonctionnelle. Il fait ainsi valoir qu’aucun élément de preuve ne permet d’établir la véracité des éléments rapportés par ces derniers à son encontre, qu’il s’agisse de sa « consommation excessive et quotidienne d’alcool » en cours de service, de ses incitations vis-à vis d’eux à boire de l’alcool alors que ces derniers consomment également de l’alcool pendant leur service, y compris en dehors de sa présence, ou de ce qu’il aurait dégradé des véhicules en étant ivre, alors qu’il n’a eu qu’un accident, immédiatement rapporté à sa hiérarchie, sans lien avec un état d’ébriété et qu’il n’a jamais réalisé de faux pour justifier ses absences pendant le service. Il précise que les sous-officiers en question ont sciemment agi de la sorte à titre de représailles afin qu’une enquête pouvant mener à des sanctions disciplinaires le concernant soit menée, après qu’il a repris chacun d’entre eux sur leurs insuffisances dans le cadre du travail. Enfin, il soutient que les dégradations volontaires des véhicules lui appartenant sont établies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été sanctionné disciplinairement par dix jours d’arrêts avec dispense d’exécution pour avoir consommé avec deux officiers subalternes des boissons alcoolisées chez des amis alors qu’il était supposé effectuer des rondes, ces faits étant établis et reconnus par le requérant. Si les faits relatés par MM. Roset et Picquart à l’encontre de M. B… ont donné lieu à la communication d’un écrit concernant les agissements de l’intéressé, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à démontrer que ces derniers auraient eu la volonté de le harceler suite à des recadrages qu’il aurait réalisés à leur encontre. En outre, ce signalement, de par son caractère isolé, ne saurait davantage être regardé comme constitutif d’agissements répétés. Enfin, si l’administration ne conteste pas les dégradations à trois reprises de véhicules appartenant à l’intéressé, cette circonstance n’est pas davantage suffisante à établir un harcèlement moral alors que la plainte concernant ces faits a été déposée contre X.
Il résulte de ce qui vient d’être énoncé que les faits invoqués par M. B…, pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme laissant présumer des agissements répétés, constitutifs de faits de harcèlement moral. Les allégations de dénonciations calomnieuses et les dégradations effectuées sur ses véhicules ne sont pas davantage de nature à établir que M. B… serait fondé à soutenir que son employeur aurait manqué à son obligation de protection. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, de ce que la demande de protection fonctionnelle du requérant n’a pas été traitée dans l’ensemble de ses aspects, de l’erreur quant à l’exactitude matérielle des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 2 mai 2023 prise à son encontre par le ministre de l’intérieur et des outre-mer doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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