Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 févr. 2025, n° 2317050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2023, le 7 février 2024 et le 16 avril 2024, M. E D B et Mme C E D, représentés par Me Renard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant un visa d’entrée et de long séjour à Mme C E D au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Renard, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle est implicite et qu’il n’a pas été répondu à la demande de communication de motifs ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 561-2 et suivants et R. 561-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que tant l’état civil que les éléments de possession d’état produits permettent d’attester de l’identité de la demandeuse de visa et de son lien avec le réunifiant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C E D.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. D B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— et les observations de Me Barbier, substituant Me Renard, représentant M. D B et Mme E D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant somalien, bénéficie de la protection subsidiaire depuis une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 7 avril 2022. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, il a demandé un visa de long séjour pour Mme C E D, qu’il présente comme sa fille, qui a été refusé par une décision implicite de l’autorité consulaire française à Nairobi. Par la présente requête, M. D B et Mme E D demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Nairobi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Nairobi au motif que les faits relatés dans les actes de naissance de Mme E D n’étaient pas conformes à la réalité dès lors que sa mère biologique était décédée en couches à plus de 300 kilomètres de son lieu de naissance et qu’ainsi les actes de naissance produits n’étaient pas probants. En défense, le ministre ajoute que le passeport remis à l’autorité consulaire a été délivré le même jour que son certificat de naissance et correspond à un ancien modèle et qu’elle a produit deux certificats de naissance du même jour.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée ». Il résulte de ces dispositions que si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. En revanche, si la décision de l’autorité consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. Si, dans l’hypothèse où la décision consulaire était motivée, une telle demande a néanmoins été présentée et l’autorité administrative y a explicitement répondu, cette réponse doit être regardée comme une décision explicite se substituant à la décision implicite de rejet initiale du recours administratif préalable obligatoire.
4. M. D B et Mme E D soutiennent que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas motivée en l’absence de réponse, dans le délai prévu par les dispositions précitées, à la demande de communication des motifs qu’ils ont présentée. Toutefois, par une décision du 5 décembre 2023 la commission a explicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Nairobi. Cette décision se substituant à la décision implicite de rejet, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée en raison du non-respect du délai réglementaire de réponse à la demande de communication des motifs doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () « . Aux termes de l’article L. 434-3 du même code, rendu applicable par l’article L. 561-4 : » Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « . Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’un réfugié statutaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes produits pour justifier l’identité du demandeur de visa et son lien de famille avec le réunifiant.
7. D’une part, si le ministre de l’intérieur soutient que le passeport, délivré le 17 mai 2022 par l’autorité somalienne à Nairobi, ne correspondrait pas au modèle reconnu par le conseil européen depuis le 1er janvier 2016, cette circonstance ne suffit pas à lui retirer son caractère probant dès lors qu’il n’est pas établi que les précédents modèles de passeports ne seraient nécessairement plus délivrés depuis cette date. En outre, les requérants produisent une attestation, non contestée par le ministre, du chef de la section consulaire de Somalie à Nairobi certifiant que le passeport de Mme E D est authentique.
8. D’autre part, pour justifier de l’identité de Mme E D et de son lien de famille avec M. D B, les requérants produisent deux certificats de naissance dressés le 17 mai 2022, le premier par l’officier d’état civil de la commune de Mogadiscio et le second par l’autorité consulaire de Somalie au Kenya, faisant tous deux état de la naissance de l’intéressée le 14 décembre 2005 à Wajid, de l’union entre le requérant et Mme A F. Si le ministre soutient qu’il existe en Somalie un contexte généralisé de fraude, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause les certificats produits par la requérante. Toutefois, aucune explication n’est apportée pour justifier la délivrance de ces deux certificats de naissance le même jour par des autorités différentes. En outre, il ressort du certificat de décès produit en défense que la mère biologique de Mme E D est décédée le 14 décembre 2005 des suites de son accouchement. Or, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le relève le ministre, que la requérante est née à Wajid et que le décès de sa mère a été enregistré à Mogadiscio à plus de 300 kilomètres. Si les requérants font valoir qu’à la suite de l’accouchement, la mère de Mme E D est tombée dans le coma et qu’avec l’aide d’une mission humanitaire, elle a été transportée à l’hôpital de Madina à Mogadiscio où elle est décédée à son arrivée, les pièces produites ne permettent pas d’établir la réalité des faits allégués. Ces circonstances sont dès lors de nature à remettre en cause le caractère probant des actes produits pour justifier l’identité et la filiation de Mme E D.
9. Il résulte de ce qui précède que tant l’identité de Mme E D que son lien de famille avec M. D B ne sont pas établis par les certificats de naissance produits. En outre, les rares transferts d’argent et échanges de messages à compter de 2022, produits par les requérants, ne permettent pas de déterminer l’identité et la filiation de Mme E D par le mécanisme de la possession d’état.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Dès lors que l’identité et la filiation de Mme E D ne sont pas établis par les documents et les éléments de possession d’état produits, les requérant ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation familiale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D B et Mme E D doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
13. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D B et Mme E D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D B, à Mme C E D, à Me Renard et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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