Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 janv. 2025, n° 2406202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. E, représenté par Me Muland de Lik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son avocat renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le principe général du droit d’être entendu a été méconnu ; il n’a pas été informé de ce qu’il pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et ne pas avoir été mis en mesure de présenter des observations concernant la mesure d’éloignement ;
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de séjour méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant congolais né le 9 février 1992 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré le 4 novembre 2022 selon ses déclarations pour déposer une demande d’asile. Sa demande d’asile a été toutefois définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 mars 2024. Par l’arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache au jugement de la requête de M. E, il y a lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions d’annulation :
Sur la prétendue décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. »
4. Par l’article 1er de l’arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de l’Isère n’a fait que rappeler à M. E qu’il n’avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français en application de ses dispositions. Par ailleurs, le préfet a relevé que le requérant n’avait déposé aucune demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet n’a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, pris de décision de refus de titre de séjour. Dès lors, tous les moyens articulés au soutien des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour sont inopérants.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté du 22 juillet 2024 mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde, notamment que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et qu’il n’avait déposé aucune demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’il ne justifie d’aucun droit au séjour en France. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En second lieu, il ne résulte pas des motifs de la décision que le préfet n’aurait pas fait un examen particulier de la situation de M. E.
7. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français n’est que la conséquence de la décision de refus de protection internationale déposée par M. E. Par suite, ce dernier était nécessairement informé qu’en cas de refus de protection, il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il appartenait à M. E de faire valoir après le rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, tous les éléments qui, selon lui, pouvaient faire obstacle à la prise d’une telle décision. Par suite, le moyen manque en fait.
9. En quatrième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit au point 4, l’arrêté contesté du 22 juillet 2024 se borne à obliger M. E à quitter le territoire français sans lui refuser au préalable le droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. En cinquième, M. E n’est présent en France que depuis moins de 2 ans en France où il n’a été admis qu’au bénéfice de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français ne porte aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, articulé au soutien des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, est inopérant.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est suffisamment motivée.
13. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, articulé au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, est inopérant.
14. Enfin, à supposer que M. E puisse être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est pas accompagné des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête de M. E doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. E est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de Me Muland de Lik tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. G, à Me Muland de Lik et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme C F, première-conseillère,
— Mme D B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. F
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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