Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 juin 2025, n° 2503028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Aux termes de l’article L.614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ». Et enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l’annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions.
3. Il résulte des pièces du dossiers que les décisions contenues dans l’arrêté du 6 mai 2025 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an lui a été notifié le 6 mai 2024 à 15 heures 45 et comportait la mention des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l’égard de ces décisions. La requête susvisée de M. B, tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 18 juin 2025, soit après l’expiration du délai de sept jours qui lui était imparti à cette fin. Si l’intéressé soutient que le délai de recours ne lui a pas permis de réagir compte tenu de sa pathologie épileptique qui le prive de réaction à chaque crise, il produit à l’appui de ses dires un certificat médical du 5 juin 2025, au demeurant non signé, justifiant un examen médical le 9 mai 2025 soit postérieurement à la notification des décisions contestées et n’expliquant pas les raisons pour lesquelles il ne pourrait exercer ses droits malgré ses crises d’épilepsie durant plus d’un mois. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables, et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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