Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 déc. 2025, n° 2407018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2024, M. C… A…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte pluriannuelle dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 200 euros au bénéfice de son Conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ; à défaut, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Par un mémoire en défense reçu le 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A… et au rejet de ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 10 juin 2024 au 9 septembre 2024, a été délivrée au requérant.
Par une décision du 18 octobre 2024, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Par un acte du 5 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a transmis au tribunal une attestation de remise d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 1 (…) ; »
Il ressort des pièces du dossier que, le 11 octobre 2024, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, les services préfectoraux ont remis à M. A… un titre de séjour. Il en résulte que les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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