Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2205483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2022 et 20 juillet 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la délibération n°2022/06-27/32 du 27 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Valence a décidé la cession des parcelles cadastrées section DH n°18, n°128, n°20, n°145 pour partie, n°245, n°210 pour partie, ainsi qu’une emprise de délaissé de voirie à la mutuelle Samir pour la réalisation d’un projet de résidence sénior.
Il soutient que :
- le prix de vente est inférieur de plus de 32% à l’évaluation du service des domaines ce qui lèse financièrement la commune de Valence, sans motif d’intérêt général ;
- l’exposé du projet dans la note de synthèse et en commission n’a pas permis aux membres du conseil municipal d’être suffisamment éclairés et de se prononcer en conséquence par un vote éclairé ;
- le débat lors de la séance publique du conseil municipal n’a pas davantage permis une parfaite information des élus pour émettre un vote sincère et avisé ;
- aucune publicité de la vente n’a été faite auprès des riverains.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai 2023 et 13 octobre 2023, la commune de Valence, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 356,40 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la mutuelle Samir, représentée par Me Breysse, conclut au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C…, représentant la commune de Valence, et de Me Breysse, représentant la mutuelle Samir.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération n°2022/06-27/32 du 27 juin 2022, le conseil municipal de la commune de Valence a approuvé la cession des parcelles cadastrées section DH n°18, n°128, n°20, n°145 pour partie, n°245, n°210 pour partie, ainsi qu’une emprise de délaissé de voirie à la mutuelle Samir moyennant la somme de 1 353 926 euros en vue de la réalisation d’un projet de résidence sénior et d’une micro-crèche dans le secteur Hugo-Provence. M. B… demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
Les membres du conseil municipal de Valence ont reçu le projet de délibération contesté qui indiquait précisément les parcelles concernées par la cession, le projet envisagé, la surface concernée, le prix ainsi que les conditions suspensives de la vente. Cette délibération, qui a été préalablement examinée en commission d’urbanisme les 7 et 10 juin 2022, était accompagnée d’un plan cadastral, d’un plan de masse, de l’avis du service des domaines du 4 février 2022 et de l’offre d’achat de la mutuelle Samir du 16 mai 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des conseillers municipaux ont demandé préalablement à la séance la communication de documents relatifs au projet de cession. Enfin, l’exposé du projet a permis aux élus de l’appréhender en lien avec les deux autres projets situés dans le même secteur Hugo Provence sur des parcelles voisines et qui font l’objet également d’une cession par deux autres délibérations présentées concomitamment à la même séance du conseil municipal. Il n’est ni établi ni même allégué que des membres du conseil municipal ont vainement sollicité la communication d’informations ou de documents supplémentaires.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présentation groupée des trois délibérations distinctes concernant la cession de parcelles contiguës pour trois projets d’aménagement sur la friche Hugo Provence a nui à l’information des membres du conseil municipal ou qu’ils ont été empêchés de s’exprimer sur chacune de ces délibérations et que cette présentation ne leur a pas permis de voter de manière éclairée alors qu’il ressort des délibérations qu’elles ont été adoptées à une très large majorité (42 votes pour, 1 vote contre, 5 abstentions). Ainsi, l’information donnée aux conseillers municipaux pour éclairer leur vote a été suffisante.
Enfin, il n’est pas contesté que le temps de parole accordé à M. B… aurait pu être plus important si la présentation de ces trois délibérations n’avait pas été groupée. Pour autant, il est constant qu’il a pu s’exprimer sur celles-ci et il ne précise pas les observations qu’il n’aurait pas pu faire valoir et qui auraient été susceptibles de modifier le sens du vote mentionné ci-dessus. La circonstance qu’il invoque selon laquelle les dispositions du règlement intérieur du conseil municipal relatives au temps de parole n’ont pas été respectées à son égard en raison de cette présentation groupée est ainsi sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ». Selon l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. (…) / Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité ».
Il résulte de ces dispositions que les cessions d’immeubles doivent faire l’objet d’une délibération motivée du conseil municipal prise au vu de l’avis du service des domaines qui détermine la valeur vénale du bien telle qu’elle doit résulter du jeu du marché. La cession par une commune d’un terrain à des particuliers pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
Pour déterminer si la décision par laquelle une collectivité publique cède à une personne privée un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur est, pour ce motif, entachée d’illégalité, il incombe au juge de vérifier si elle est justifiée par des motifs d’intérêt général. Si tel est le cas, il lui appartient ensuite d’identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis, les contreparties que comporte la cession, c’est-à-dire les avantages que, eu égard à l’ensemble des intérêts publics dont la collectivité cédante a la charge, elle est susceptible de lui procurer, et de s’assurer, en tenant compte de la nature des contreparties et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires, de leur effectivité. Il doit, enfin, par une appréciation souveraine, estimer si ces contreparties sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé.
Il ressort de la délibération en litige que le conseil municipal a autorisé la vente des parcelles cadastrées section DH n°18, n°20, n°128, n°145, n°210 et n°245 et d’un délaissé de voirie au prix de 1 356 926 euros hors taxes en vue de permettre la réalisation, par l’acquéreur, d’un projet de construction d’une résidence séniors et d’une micro-crèche. L’estimation établie le 4 février 2022 par la direction départementale des finances publiques de l’Isère, évalue l’ensemble des biens à 2 000 000 d’euros hors taxes mais comporte une marge d’appréciation de 20%. Bien que le prix demeure inférieur à cette marge de 20%, cette minoration d’un total de 32,33% par rapport à l’estimation des domaines, est justifiée par l’intérêt général du projet caractérisé par la création d’une résidence services séniors comportant cent quarante logements dont vingt-trois logements locatifs à destination des personnes âgés, un logement inclusif pour huit personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ainsi qu’une micro-crèche. Ainsi, ce projet, qui revêt une dimension sociale et s’insère dans les objectifs du SCOT du Grand Rovaltain qui prévoit la création de places d’hébergement spécialisées pour les personnes âgées et notamment dans les pôles de Romans-sur-Isère et de Valence, comporte des contreparties suffisantes constituées par la réalisation d’un programme de construction destiné en grande partie aux séniors.
Par ailleurs, si l’avis du service des domaines fait référence dans un point 3. relatif à la description du projet à une première saisine du service des domaines portant sur un projet constitué d’un ensemble immobilier résidentiel de quarante-cinq logements et d’une résidence sénior, il est également expliqué que le montage de l’opération a évolué et que le projet résidentiel fait l’objet d’un avis domanial distinct. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B…, l’avis du service des domaines porte bien sur le périmètre du projet dans sa version finale et n’est pas devenu obsolète en raison de l’évolution du projet. Enfin, la circonstance qu’une clause permette avec l’accord de la commune que le porteur de projet puisse être substitué est sans incidence sur la nature du projet et donc sur la légalité du prix de cession. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire non plus qu’aucun principe général n’impose aux collectivités locales de faire précéder la cession d’une dépendance de leur domaine privé de mesures de publicité et de mise en concurrence préalable des acquéreurs éventuels. M. B… ne peut ainsi utilement soutenir que des riverains dont certains sont des professions médicales ou paramédicales n’ont pas été consultés pour ce projet et qu’ils auraient pu être intéressés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la délibération n°2022/06-27/32 du 27 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… la somme de 300 euros à verser à la commune de Valence ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à la mutuelle Samir au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont respectivement exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 300 euros à la commune de Valence et la somme de 1 000 euros à la mutuelle Samir en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Valence et à la mutuelle Samir.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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