Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 févr. 2026, n° 2600709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. A… B… A…, représenté par Me Idriss, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Mayotte de procéder à la mise à jour informatique de son dossier dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, à défaut, de le convoquer en préfecture pour déposer sa demande de titre de voyage sous un format papier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le requérant ne peut quitter le territoire de Mayotte pour rejoindre sa famille en France métropolitaine ;
- la mesure sollicitée est utile en raison des blocages techniques imputables aux services préfectoraux alors que suivant les articles 28 de la convention de Genève et L. 561-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Etat a l’obligation de délivrer des titres de voyage aux réfugiés ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qu’il suit :
M. A… B… A…, né le 5 décembre 1994 à Gharbeya (Egypte), est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 29 mars 2033, au regard de son statut de réfugié. Après le vol d’une sacoche contenant notamment ses documents d’identité, il a obtenu un duplicata de sa carte de résident. Il soutient que la préfecture de Mayotte n’a cependant pas procédé à la mise à jour informatique de son dossier, ce qui l’empêche de solliciter un titre de voyage pour réfugié via le téléservice ANEF. Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de Mayotte de procéder à la mise à jour informatique de son dossier ou, à défaut, de lui enjoindre de le convoquer à un rendez-vous pour déposer son de demande de titre de voyage sous un format papier.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Pour justifier de la condition d’urgence, M. B… A… fait valoir qu’il ne peut quitter le territoire de Mayotte pour rejoindre sa famille présente dans l’hexagone. Toutefois, en l’absence de pièces justificatives de la présence de sa famille en France métropolitaine et de la nécessité de la rejoindre dans un bref délai, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à enjoindre la mesure sollicitée au préfet de Mayotte. Dans ces circonstances, M. A… B… ne démontre pas être confrontée à une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B… A… doit être rejetée en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 27 février 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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