Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 7 nov. 2025, n° 2502552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Issa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des garanties procédurales de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur sur les motifs juridiques qui la fondent ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée n’est pas motivée ;
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
- les décisions contestées doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale en ce que la décision de refus de séjour aurait dû être fondée sur l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 10 avril 2002, est entré régulièrement sur le territoire français le 28 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 22 décembre 2021. M. A… a bénéficié d’une carte de séjour temporaire sur le même fondement valable du 29 janvier 2022 au 28 janvier 2023, renouvelée du 29 janvier 2023 au 28 janvier 2024. Le 22 mai 2025, M. A… a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 4 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Pas sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) »
D’autre part, en ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s’appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est un ressortissant sénégalais, entré en France pour suivre des études. Son droit au séjour est régi par la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Dès lors le refus de titre de séjour ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge administratif peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder soit à la demande des parties soit de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce dernier cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, comme le soutient le préfet en défense, le refus de titre de séjour trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais du 1er août 1995 qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, en premier lieu, que le titre de séjour pouvait être refusé sur ce fondement et, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la substitution de base légale demandée en défense par le préfet de Meurthe-et-Moselle.
Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… en qualité d’étudiant, la préfète s’est fondée, d’une part, sur la circonstance qu’il n’établissait pas avoir suivi une scolarité au titre de l’année scolaire 2023/2024 et, d’autre part, qu’il était l’auteur d’un faux, fait susceptible de l’exposer à l’une des condamnations prévues par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal.
Au titre des années scolaires 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023, M. A… a suivi un cursus en Management au sein d’ICN Business School et a obtenu un diplôme à ce titre. Au titre de l’année scolaire 2023/2024, M. A… indique n’avoir pu s’inscrire dans une formation en raison du stage de fin d’études de l’ICN Business School de Nancy et a produit à ce titre une fiche de mission pour un stage à l’étranger effectué du 10 avril 2023 au 1er décembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des courriels de l’administration de l’ICN Business School de Nancy, que ce dernier a falsifié cette fiche de mission puisque le stage effectué par M. A… a pris fin le 7 août 2023 et ne faisait donc pas obstacle à son inscription dans un établissement au titre de l’année universitaire 2023/2024. Dans ces conditions, et bien qu’il se soit inscrit en première année de master « Achats et Supply Chain Management » au sein de l’INSEEC de Bordeaux pour l’année scolaire 2024/2025, M. A…, qui ne justifie ainsi pas d’un motif d’interruption d’études, ne démontre pas le caractère réel et sérieux de sa poursuite d’études en France. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la préfète a inexactement appliqué les stipulations précitées en refusant de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 6, les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais du 1er août 1995 peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la circonstance que la préfète ait, à tort, mentionné l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité la décision contestée alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas procédé à un examen individuel et complet de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… était présent régulièrement sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de la décision contestée, les titres de séjour portant la mention « étudiant » dont il a disposé, régulièrement renouvelés, ne lui ouvraient pas un droit au maintien sur le territoire. M. A… n’établit en outre pas qu’il aurait en France des attaches privées ou familiales telles que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
La décision litigieuse est fondée sur le refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » opposé à M. A…. Alors que ce dernier n’en a pas démontré l’illégalité, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un défaut de base légale ou d’une erreur dans ses motifs juridiques.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision contestée, qui fait l’objet d’une motivation distincte, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle ne serait pas motivée ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
Aucun des moyens soulevés par M. A… n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 août 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à M. A… au bénéfice de son conseil une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Issa.
Délibéré après l’audience publique du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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