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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2401520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Vienne de prendre toutes mesures utiles permettant le retour de M. B… sur le territoire et de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait l’autorité de la chose jugée et elle est entaché d’un défaut de réexamen de sa demande de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation s’agissant du motif tiré de ce qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreurs concernant la remise en cause de l’authenticité de ses documents d’état civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 avril 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Boutet a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né en 1999, est entré irrégulièrement en France en 2015 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Vienne. Le 16 mars 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant d’une demande d’autorisation de travail de son employeur. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Le 3 aout 2023, la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. B… a été mise à exécution à destination de la Guinée. Par un arrêt du 24 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’arrêté du 12 octobre 2022 et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B…. Par un arrêté du 9 février 2024, dont M. B… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les articles L. 412-1, L. 421-1, L. 421-3 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant en rappelant les conditions de son entrée irrégulière en France en 2015 alors qu’il était mineur ainsi que les motifs de rejet de sa demande de titre de séjour tirés de ce qu’il ne justifie pas de son état civil, qu’il constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour salarié et travailleur temporaire. La décision en litige comporte ainsi les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré du de fait de motivation doit par suite être écarté.
En troisième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que l’autorité administrative s’est bien livré à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. B…. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’avait pas à examiner les éléments transmis par M. B… concernant son état de santé pour statuer sur la demande de titre de séjour salarié et travailleur temporaire dont il était saisi. Par ailleurs, si la décision attaquée est fondée sur la circonstance que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits d’escroquerie commis le 22 juin 2022 et de violences volontaires aggravées commises le 16 janvier 2022, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne, qui justifie s’être renseigné sur les suites judiciaires donnée à ces interpellations, n’avait pas été informé du jugement du relaxe du 15 février 2024 dont a bénéficié M. B… s’agissant des faits d’escroquerie qui lui étaient reprochés. Enfin, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet se serait considéré en situation de compétence liée au regard des interpellations dont M. B… a fait l’objet pour considérer que ce dernier constitue une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré du défaut d’examen approfondi de la situation de M. B… doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Comme cela a été exposé au point 1, par un arrêt du 14 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour au motif que sa demande de titre de séjour n’avait été examinée par le préfet que sur le fondement d’une demande en tant que travailleur temporaire au titre de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qu’il devait être regardé comme ayant présenté une demande de titre de séjour en tant que salarié au titre de l’article L. 421-1 du même code. La cour administrative d’appel de Bordeaux a ainsi enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer sa demande de titre de séjour. En application de cet arrêt, le préfet de la Vienne devait donc délivrer au requérant, qui avait été entre temps reconduit en Guinée en août 2023, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Cependant, la circonstance qu’aucune autorisation provisoire de séjour n’ait été délivrée à l’intéressé, qui relève de l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel, est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut en l’espèce d’aucun élément utile qu’il aurait été empêché de produire ou de communiquer à la préfecture dans le cadre du réexamen de sa demande de titre de séjour en raison de son éloignement en Guinée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée et du défaut de réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
M. B… ne conteste pas le motif de refus de titre de séjour tiré de ce qu’il ne remplit pas les conditions tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié au titre de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré en France dépourvu d’un visa de long séjour et qu’il ne justifie pas de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée, bien qu’il ait présenté une demande d’autorisation de travail présentée le 14 février 2022 par l’entreprise Suez pour un contrat à durée déterminée. Comme cela a été exposé au point 6, ce motif constitue le fondement sur lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux avait enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de l’intéressé. Le requérant ne conteste pas non plus que, comme l’indique la décision attaquée qui a réexaminé d’office sa demande sur ce fondement, il ne remplit toujours pas les conditions lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour en qualité travailleur temporaire au titre de l’article L. 421-3 du même code, dès lors qu’il est entré en France dépourvu d’un visa de long séjour et qu’il n’a pas produit d’autorisation de travail concernant le contrat de travail à durée indéterminée qu’il a signé avec l’entreprise Suez le 21 mars 2022.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s’il était fondé sur le seul motif tiré de ce que M. B… ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de statuer sur les moyens portant sur la légalité des autres motifs de refus de titre de séjour retenus par le préfet de la Vienne, tirés de ce que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie pas de l’authenticité de ses documents d’état civil. Il n’est pas non plus nécessaire de statuer sur le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 40-29 du code de procédure pénale qui concerne le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du 9 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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