Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 31 oct. 2025, n° 2503139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Shveda, avocate, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler à compter du 3 novembre 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’il dispose d’une promesse d’embauche datée du 21 octobre 2025 pour occuper un emploi de développeur, qui constitue un métier en tension, à compter du 3 novembre 2025 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
- la situation dans laquelle il se trouve caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à la « liberté d’aller et de venir », aux stipulations de l’article 2 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice du 23 septembre 2008 ainsi qu’à la « liberté d’entreprendre » et lui fait courir le risque de perdre son emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… a fondé son action non sur la procédure de référé mesures utiles prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, mais sur la procédure instituée par celles de l’article L. 521-2 du même code. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé-liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier d’une urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans le délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… fait valoir qu’il dispose d’un titre de séjour dont la validité a expiré le 27 octobre 2025 ; que le 29 août 2025, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’un emploi-création d’entreprise », puis une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « salarié » le 22 octobre 2025 ; qu’il a sollicité en vain la préfecture du Puy-de-Dôme en vue de se faire remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et que son futur employeur a fait de même le 27 octobre 2025 et a sollicité une autorisation de travail auprès du directeur régional de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités. M. A… fait également valoir qu’un défaut de récépissé l’autorisant à travailler l’expose au risque de perdre l’emploi qui lui est offert. Toutefois, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas, à elles seules, de caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède, sans que cela fasse obstacle à ce que M. A…, s’il s’y croit fondé, saisisse le juge des référés d’une demande tendant à ce que lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. JURIE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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