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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 avr. 2025, n° 2500837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500837 |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Issartel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le ministre chargé du budget a suspendu sa pension civile de retraite pour un montant annuel brut de 3418,71 euros pour l’année 2020, 2 035,76 euros pour l’année 2021, 898,19 euros pour l’année 2022 et 1 751,62 euros pour l’année 2023, ensemble la décision explicite portant rejet de son recours gracieux formulé le 6 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du 23 décembre 2019 fixant l’assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des services civils de l’État ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-13 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l’agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l’introduction de sa requête. Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ».
3. Il résulte de l’instruction que le centre de gestion des retraites duquel dépend Mme A se situe dans le département du Puy-de-Dôme. Toutefois, il résulte de l’arrêté du 23 décembre 2019 fixant l’assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des services civils de l’Etat dont l’annexe H détermine le comptable assignataire des dépenses de pensions et émoluments associés, que la direction départementale des finances publiques de Haute-Vienne a repris les activités des services du Puy-de-Dôme. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-13 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. En application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-13 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Limoges, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 avril 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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