Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 sept. 2025, n° 2505866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme B A demande au juge des référés de contraindre le service « Insertion, Instance technique de régulation » de la Maison de l’emploi, de l’industrie et de la formation professionnelle de Vitré d’apporter des réponses aux questions soulevées dans ses courriers des 9 avril, 9 mai et 19 mai 2025.
Elle expose avoir vainement demandé à ce service si un tiers n’avait pas usurpé son identité et son travail et si une aide financière ne lui aurait pas été accordée à son insu, la plaçant dans une situation délicate et faisant obstacle à la création de son entreprise.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ». Aux termes de son article R. 522-2 : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 à L. 521-3, Mme A qui indique, dans sa requête, saisir le juge des référés, n’a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
5. La requête de Mme A ne comporte aucune conclusion relevant de l’office du juge des référés, pas davantage que l’exposé des faits et moyens de droit susceptible d’éclairer le tribunal sur le sens de sa demande. Elle ne comporte pas non plus d’explication circonstanciée de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence.
6. Dans ces circonstances, la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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