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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 mai 2024, n° 2404803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. C A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l’urgence, que :
— il a formé dans les délais prescrits, en l’espèce, par l’article R. 431-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de renouvellement de la carte de résident dont il était titulaire jusqu’au 25 décembre 2023, de sorte qu’il bénéficie de plein droit de la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
— la régularité actuelle de son séjour est garantie par un visa délivré par les autorités belges qui expire le 18 mai 2024, alors que tous ses intérêts personnels, professionnels et familiaux se trouvent en France ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que :
— il a déposé un dossier complet ;
— le refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour porte une telle atteinte à ses libertés fondamentales, et en particulier à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travail ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2024 à 14 h 00 :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Lescène, substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d’instance, par les mêmes moyens.
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». L’article R. 222-1 du même code dispose : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cour () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (). ».
2. M. A, ressortissant chinois né le 26 décembre 1985, réside régulièrement en France depuis 1998 et était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident dont la date de validité expirait le 25 décembre 2023. M. A a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour durant l’instruction de sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ». L’article R. 431-12 du même code dispose en outre : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ».
4. D’autre part, aux termes d’autre part de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte de l’instruction que M. A n’a demandé le renouvellement de la carte de résident dont il était titulaire jusqu’au 25 décembre 2023 le 18 janvier 2024, soit après l’expiration du délai prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité qui est décompté, contrairement à ce que soutient le requérant, à compter de la date d’expiration de la validité de ce titre et non à celle de l’expiration du délai de trois mois après cette date de perte de validité durant lequel, en application de l’article L. 433-3 du même code, la régularité du séjour peut être établie par ce titre dans l’attente de l’émission d’un nouveau titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de carte de résident présentée par M. A ne peut s’analyser que comme une nouvelle première demande de titre de séjour. Cependant, cette circonstance est sans incidence sur le droit de M. A à bénéficier d’un récépissé de demande de titre de séjour durant l’instruction de cette demande, dont il est constant qu’elle n’a pu donner lieu, à la date de la présente ordonnance, à l’intervention d’une décision implicite de rejet. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. A, dont les attaches personnelles et familiales sont durablement établies en France, pays où il séjourne depuis l’âge de 13 ans, ne peut se maintenir en situation régulière sur le territoire, en l’absence de tout autre document, que sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités belges et qui expire le 18 mai 2024. La situation précaire ainsi imposée à M. A, dénué de tout document provisoire de séjour à la date de la présente ordonnance, crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Il n’est nullement allégué par le préfet du Nord que l’intéressé n’aurait pas déposé une demande de délivrance de la carte de résident dans les formes et appuyée des pièces justificatives requises permettant de l’instruire et d’y statuer. Ainsi, en s’abstenant de délivrer à ce dernier le récépissé de demande de titre de séjour prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par M. A et en particulier à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l’intéressé résidant, ainsi qu’il a été dit, à titre habituel en France et y ayant établi le siège de ses intérêts familiaux constitués par son épouse, titulaire d’une carte de résident, et de leurs deux enfants mineurs.
En ce qui concerne la mesure de sauvegarde à ordonner :
7. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros qui sera versée à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 24 heures à compter de cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour son information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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