Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 17 avr. 2025, n° 2500893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. C B, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet jusqu’à la décision de la cour nationale du droit d’asile dans le cadre du réexamen de sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les articles L. 121-1, L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux ;
— elles méconnaissent son droit au maintien sur le territoire jusqu’à la décision de la cour nationale du droit d’asile en vertu des dispositions de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation à défaut de notification du rejet définitif de sa demande d’asile ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— la qualification de menace à l’ordre public est disproportionnée ; il n’a jamais fait l’objet d’un placement en rétention administrative ; les conditions posées par l’article L. 612-3 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ; il justifie d’une manifestation concrète de son objection de conscience sur les réseaux sociaux ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la demande de suspension de la mesure d’éloignement :
— il remplit les exigences prévues par les dispositions de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 3 avril et le 8 avril 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 9 avril 2025 :
— le rapport de Mme Bentéjac ;
— et les observations de Me Abdollahi, représentant M. B qui réitère ses écritures.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 décembre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 juin 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 février 2023. Il a déposé deux demandes de réexamen qui ont été rejetées comme irrecevables les 16 mai 2023 et 17 janvier 2025. Par une décision du 26 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D A, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui avait reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du 5 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision d’éloignement tel qu’il est garanti par le droit de l’Union européenne implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une telle décision. La méconnaissance de cette obligation procédurale n’est toutefois en principe de nature à entacher d’illégalité la décision d’éloignement que s’il apparaît que l’intéressé avait réellement à faire valoir des éléments nouveaux et pertinents, de telle sorte que ses observations auraient pu avoir une incidence effective et utile.
5. Il ressort des pièces produites en défense que M. B a été entendu par les services de la police aux frontières dans le cadre d’un contrôle routier. A cette occasion, il a été interrogé sur ses conditions de séjour en France et informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Au cours de cette procédure, il lui était loisible d’apporter toute observation ou élément propre à sa situation qu’il estimait utile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment exprimé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ». Enfin, aux termes de son article L. 542-2 : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ".
7. Il ressort de l’arrêté attaqué et de la fiche TelemOfpra produite en défense, que la demande de réexamen de M. B a été rejetée le 17 janvier 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour irrecevabilité, sur le fondement des dispositions de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B, qui a reçu notification de cette décision le 24 février 2025, ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision en litige, quand bien même la Cour nationale du droit d’asile n’avait pas statué sur son recours. Par suite, le moyen, pris dans l’ensemble de ses branches, doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Selon les dispositions de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : " () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
9. M. B fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ne conteste pas sérieusement les mentions de l’arrêté attaqué selon lesquelles il est défavorablement connu des services de police, qu’il a reconnu avoir acheté deux fausses cartes d’identité bulgares et qu’il est démuni de tout document de voyage en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. B n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il encourrait des risques d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie du fait de son appartenance à la communauté kurde ou de son choix d’être objecteur de conscience. Le seul élément produit, à savoir une fiche du ministère de la défense nationale indiquant qu’il est recherché en qualité de conscrit réfractaire ne saurait faire regarder le requérant comme encourant des risques personnels, directs et actuels en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur d’appréciation pour ce même motif.
Sur la légalité de l’interdiction de retour :
12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’interdiction de retour doit être écarté.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
13. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’assignation à résidence doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement :
14. Aux termes de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
15. Comme il a été dit au point 11 du présent jugement, les éléments nouveaux dont M. B se prévaut ne sont pas de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, et au regard de tout ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté en litige.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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