Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 juil. 2025, n° 2501126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 17 février 2025 et le 27 février 2025, Mme A B, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) rejetant son recours gracieux contre la décision de lui retirer le bénéfice de l’aide dite « MaprimeRénov' » qui lui a été accordée par une décision d’octroi du 22 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser cette subvention, soit la somme de 4 500 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. () ».
4. Si Mme B soutient, ainsi qu’elle l’a indiqué dans son recours gracieux du 13 novembre 2024, que le comportement de l’ANAH manifeste l’existence d’une décision de retrait de l’aide qui lui a été accordée le 22 juillet 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle décision de retrait ou de réduction de l’aide soit intervenue. En dépit de la demande de régularisation du 26 mars 2025, qui a été adressée au conseil de la requérante par l’application « télérecours » le même jour, tendant à ce que la requérante produise, dans un délai de quinze jours, la décision de l’administration, la requérante n’a pas produit, à l’expiration du délai imparti, la décision attaquée, à savoir la décision initiale de retrait de subvention par l’ANAH. Il en résulte qu’à la date de la présente ordonnance, l’administration n’a ainsi pris aucune décision expresse ou implicite de retrait de la subvention « MaprimeRénov' » et que le recours administratif préalable ainsi que le recours formé devant le présent tribunal sont par conséquent prématurés. Les conclusions aux fins d’annulation et d’octroi présentées par Mme B sont donc manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B, y compris en ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 7 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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