Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2302848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, sous le n° 2302848, la société par actions simplifiée (SAS) Menuiserie Bellec, représentée par Me Chapin, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement de crédits d’impôts « métiers d’art » au titre des années 2020 et 2021, de respectivement 19 214 euros et 16 648 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle exerce une activité d’agencement intérieur ; les projets font l’objet d’un étude spécifique et individualisée, les produits sont réalisés en fonction des souhaits des clients et sont uniques et non le résultat d’une fabrication en série ; seuls les matériaux peuvent être communs à différents projets ;
- elle dispose d’un bureau d’étude permettant aux clients de valider leurs choix ; elle dispose de machines-outils numériques permettant d’assurer une fabrication sur-mesure ; ses menuisiers et ses poseurs assurent la pose ; son activité est au nombre des métiers d’art dont la liste a été arrêtée par un arrêté du 24 décembre 2015 et relève du secteur industriel de l’ameublement, elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 244 quater O du code général des impôts ;
- elle entre dans les prévisions des paragraphes n° 80 et n° 90 du BOI-BIC-RICI-10-100 dans son édition du 24 mars 2021 ; ses créations sont toujours réalisées sur la base d’un travail de recherche et de créations en amont attesté par la présentation au client d’un visuel et de plans ; ces créations ne peuvent pas être reprises à l’identique chez d’autres clients compte tenu des changements de forme, de fonctionnalités, de matériaux ou de ligne dès lors qu’elles sont adaptées au lieu d’implantation et au client ;
- ses créations sur mesure sont originales et sa situation est comparable à la situation de l’ébéniste qui fabrique des meubles sur mesure, donnée en exemple au point 90 du BOI-BIC-RICI-10-100 ;
- la jurisprudence citée par l’administration dans sa décision de rejet n’est pas transposable à sa situation ;
- elle n’a retenu dans l’assiette du crédit d’impôt que les dépenses de personnel, les machines étant quasiment intégralement amorties ; les dépenses retenues sont celles relatives aux salariés participant directement et exclusivement aux travaux de création, de conception et de production d’ouvrages uniques ; elle n’a pas retenu les dépenses relatives aux menuisiers poseurs dont l’activité n’est pas entièrement consacrée à la pose des agencements qu’elle fabrique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SAS Menuiserie Bellec n’est fondé.
II. – Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, sous le n° 2304018, la société par actions simplifiée (SAS) Menuiserie Bellec, représentée par Me Chapin, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement de crédits d’impôts « métiers d’art » au titre des années 2020 et 2021, de respectivement 19 214 euros et 16 648 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle exerce une activité d’agencement intérieur ; son activité est au nombre des métiers d’art dont la liste a été arrêtée par un arrêté du 24 décembre 2015 et relève du secteur industriel de l’ameublement ; elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 244 quater O du code général des impôts ;
- l’administration fait une interprétation erronée de l’article 244 quater O du code général des impôts ; le BOFiP prévoit que les biens meubles corporels intégrés à des immeubles constituent des réalisations éligibles au crédit d’impôt en litige ; il faut apprécier le caractère mobilier au stade de la fabrication et avant une incorporation éventuelle à un immeuble ; si certaines de ses réalisations peuvent être considérées, dans certains cas, comme étant incorporées à l’immeuble auquel elles sont destinées, ces éléments peuvent être retirés et déplacés sans détériorer l’immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SAS Menuiserie Bellec n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Menuiserie Bellec, qui exerce une activité de menuiserie bois et PVC et réalise à ce titre des agencements sur mesure pour une clientèle de particuliers et d’entreprises, a sollicité, le 22 décembre 2022, le bénéfice, au titre des années 2020 et 2021, du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater O du code général des impôts en faveur des métiers d’art et son remboursement. Cette demande, valant réclamation préalable, a été rejetée une première fois par une décision du 28 mars 2023, puis après réception par l’administration d’éléments complémentaires à la demande initiale, une seconde fois par une décision du 22 juin 2023. La SAS Menuiserie Bellec a décidé de contester chacune de ces décisions par les deux requêtes nos 2302848 et 2304018 visées ci-dessus, lesquelles, concernant le même contribuable et le même crédit d’impôt pour les deux mêmes années, doivent être jointes afin qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; / (…) / III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; / 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l’ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l’industrie ; / 3° Les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant » au sens de l’article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises./ (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art qu’elles instituent est réservé aux seules entreprises exerçant une activité de production de biens meubles corporels, à l’exclusion des activités de prestation de services ou celles conduisant à la production de biens immeubles ou de biens meubles incorporels. La seule circonstance qu’une entreprise soit au nombre des entreprises visées au III de l’article 244 quater O du code général des impôts n’est pas suffisante pour lui permettre d’être éligible au crédit d’impôt. Seules les activités de création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série et ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise, ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt. À cet égard, la circonstance que des équipements seraient conçus et fabriqués sur mesure par des personnels mettant en œuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande individuelle de chaque client, constituant ainsi autant d’ouvrages d’artisanat d’art différents et uniques, ne suffit pas à caractériser un travail de création d’ouvrages uniques au sens des dispositions citées au point 2.
4. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent.
5. Il résulte de l’instruction que la SAS Menuiserie Bellec réalise des agencements pour le compte de particuliers ou de professionnels. Les biens qu’elle conçoit le sont, sur mesure, afin de tenir compte des dimensions du local à aménager ainsi que des choix de matériaux et de couleurs effectués par le client. Si elle établit mettre en œuvre un savoir-faire exigeant afin de satisfaire la demande de ses clients, notamment en réalisant des plans et des visualisations afin de permettre à ceux-ci de constater que les agencements qui leur sont proposés sont conformes à leurs attentes, elle ne produit aucun élément établissant la création d’ouvrage se distinguant, autrement que par la diversité des demandes de sa clientèle, de ses réalisations précédentes. Par suite, la SAS Menuiserie Bellec ne remplit pas les conditions prévues à l’article 244 quater O du code général des impôts et n’est donc pas fondée à bénéficier du crédit d’impôt prévu par les dispositions de cet article au titre des années 2020 et 2021.
Sur le terrain de l’interprétation de la loi fiscale par l’administration :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ».
7. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant au remboursement d’un crédit d’impôt ne constitue pas un rehaussement d’une imposition primitive au sens du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Le contribuable qui présente une telle réclamation n’est pas davantage un redevable ayant appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration aurait fait connaître, au sens du troisième alinéa du même article. Par suite, la SAS Menuiserie Bellec ne peut valablement opposer à l’administration l’extrait du Bulletin officiel des finances publiques-impôts, publié sous l’identifiant juridique BOI-BIC-RICI-10-100, le 23 mars 2021, au demeurant postérieur à une partie des années en litige, et notamment ses points 80 et 90.
Sur les frais d’instance :
8. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la SAS Menuiserie Bellec, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Celles présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du même code ne peuvent qu’être rejetées en l’absence de dépens.
D é C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2302848 et 2304018 de la SAS Menuiserie Bellec sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Menuiserie Bellec et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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