Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 11 sept. 2025, n° 2424581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424581 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2024 et un mémoire du 20 août 2025, Mme A B, représentée par Me Patout, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 6 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, au motif qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence, du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger ;
— elle bénéficie d’un nouveau logement 6 rue de Dantzig à Paris (75018) à compter du 29 avril 2022 aux termes d’un contrat de location avec Paris Habitat.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise ;
— les observations de Me Patout pour Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l’Etat :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 31 octobre 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle est dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme B à compter de l’expiration du délai de six mois.
3. Toutefois, la requérante bénéficie d’un nouveau logement F2, 6 rue de Dantzig à Paris dans le 18ème arrondissement, depuis le 29 avril 2022 aux termes d’un contrat de location avec Paris Habitat. La responsabilité de l’Etat prend fin à cette date.
Sur les préjudices :
4. Par trois jugements du 14 novembre 2017, du 11 juin 2020 et du 20 janvier 2022, le tribunal a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par Mme B du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 21 janvier 2022.
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu’à son relogement le 29 avril 2022. Mme B occupait alors une chambre d’une superficie de 10 m2 ne comportant ni coin cuisine ni sanitaires privatifs. En outre, ce logement exigu et humide était situé au 6e étage sans ascenseur et Mme B, âgée de 66 ans, est reconnue handicapée avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 180 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, faute de dépens, cette demande ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 180 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre chargée du logement et à Me Patout.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
T. RENVOISE
Le greffier,
R. DRAILa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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