Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2403082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2024 et 5 février 2025, Mme A B, représentée par Me Giudicelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a implicitement rejeté sa demande du 2 septembre 2024 tendant à ce qu’un nouveau jury d’examen délibère à nouveau sur ses résultats aux examens du Master 2 psychopathologies et psychothérapies de l’année universitaire 2021/2022 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Reims Champagne-Ardenne de convoquer un nouveau jury pour délibérer sur ses résultats aux examens du Master 2 psychopathologies et psychothérapies de l’année universitaire 2021/2022 et de lui délivrer ce diplôme ou, à titre subsidiaire, de l’autoriser à redoubler, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jury d’examen a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant son ajournement et en ne l’autorisant pas à redoubler.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, l’université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le règlement des études de l’université de Reims Champagne-Ardenne pour l’année universitaire 2021/2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était inscrite, au titre de l’année universitaire 2021/2022, en Master 2 psychopathologies et psychothérapies au sein de l’université de Reims Champagne-Ardenne. Par une délibération du 25 septembre 2022 le jury du diplôme a prononcé son ajournement et a refusé de l’autoriser à redoubler. Par un courrier du 2 septembre 2024, Mme B a demandé au président de l’université de Reims Champagne-Ardenne de désigner un nouveau jury d’examen pour qu’il soit à nouveau délibéré sur ses résultats. Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision ayant implicitement rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il résulte des dispositions citées au point 2 que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ». Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité des explications concernant la délibération du jury du Master 2 psychopathologies et psychothérapies du 25 septembre 2022 prononçant son ajournement par un courrier électronique adressé aux services de l’université de Reims Champagne-Ardenne le 9 octobre 2022. Dès lors, elle a nécessairement eu connaissance de cette décision, au plus tard, à cette date. Par conséquent, le délai raisonnable d’un an dont elle disposait pour exercer un recours juridictionnel contre cette décision, en l’absence de notification des voies et délais de recours, a expiré le 10 octobre 2023.
6. Le courrier qu’a adressé la requérante à l’université de Reims Champagne-Ardenne le 2 septembre 2024 tend à la contestation de cette même délibération du 25 septembre 2022. Dès lors, ce courrier constitue un recours gracieux qui a été formulé après l’expiration du délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux et qui, par conséquent, n’a pas eu pour effet d’interrompre le cours de ce délai. Par conséquent, les conclusions d’annulation de Mme B, qui doivent être redirigées également contre la délibération du jury du 25 septembre 2022, sont tardives et doivent, dès lors, être rejetées.
7. Les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HENRIOTLe président,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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