Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 4 déc. 2025, n° 2502909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 22 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision méconnait les dispositions de l’article R. 521-4 du code de justice administrative ;
la décision méconnait le droit d’asile et le principe de non refoulement de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
la décision méconnait les dispositions des articles L.521-1, et L.541-1 du code de l’entrée et su séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision fixant le départ sans délai :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait le principe de non-refoulement de la convention de Genève.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait le principe de non-refoulement de la convention de Genève ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces, enregistrées le 18 juin 2025 au greffe du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 28 juillet 1951 à Genève ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle
- les observations de Me Verilhac, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1991, a été interpellée le 16 juin 2025 alors qu’elle arrivait irrégulièrement en France en provenance du Royaume-Uni. Par un arrêté du 16 juin 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à l’encontre de Mme A… une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son placement en centre de rétention administrative. Par une ordonnance du 20 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a décidé sa libération. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement.». Aux termes de l’article L.521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article R.521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. (…) Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ».
Les dispositions précitées ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son interpellation, formule une première demande d’asile. Hors les cas concernant l’hypothèse d’un ressortissant étranger formulant sa demande d’asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c et d du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet saisi d’une première demande d’asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du même code. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui, avant le prononcé d’une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d’asile devant les services de police lors de son interpellation, même s’il ne s’est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d’une telle demande.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté litigieux du 16 juin 2025, que, lors de l’audition de Mme A… faite par les services de police le 16 juin 2025, l’intéressée a formulé, en des termes non équivoques, une demande d’asile. Compte tenu de ce qui précède, il appartenait aux services de police de transmettre cette demande au préfet du Pas-de-Calais et à ce dernier de l’enregistrer. En prenant dans ces conditions une mesure d’éloignement à l’encontre de Mme A… et en l’invitant d’ailleurs, dans l’arrêté attaqué, à présenter sa demande d’asile ultérieurement auprès du chef du centre de rétention, le préfet du Pas-de-Calais, a méconnu ses obligations telles qu’issues des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 521-1, L. 541-1 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a obligé Mme A… à quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, le présent jugement implique, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’elle la munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… A… de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a obligé Mme A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B… A… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BELLEC
La greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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