Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 juin 2025, n° 2300860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 24 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois suivant le jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant le jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle en a sollicité en vain les motifs ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Haute-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au non-lieu à statuer et indique qu’il a délivré à Mme B un titre de séjour le 28 octobre 2024 valable du 25 octobre 2024 au 24 octobre 2025.
Par une ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2024.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour dès lors que la seule production de l’accusé de réception de son courrier par lequel elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour ne permet pas d’établir que la requérante a présenté un dossier complet de demande de titre de séjour et, par suite, qu’une décision implicite de rejet serait née du silence gardé par le préfet sur sa demande.
Une réponse au moyen d’ordre public présentée pour Mme B a été enregistrée le 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caraës a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 13 septembre 1981, est entrée en France en février 2017 sous couvert d’une carte de séjour « résident longue durée – UE » délivrée par les autorités italiennes. Par un courrier du 22 octobre 2022, réceptionné par les services de la préfecture le 24 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que la régularisation de sa situation en vertu du pouvoir discrétionnaire préfectoral. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Loire sur cette demande.
2. Il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de la Haute-Loire a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire valable du 25 octobre 2024 au 24 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite du 24 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ainsi que les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme B demande au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La Répulique mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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