Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2503448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cheramy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la préfète du Rhône ne produit aucun élément relatif à l’habilitation de l’agent qui a mené l’entretien ; l’entretien doit être individuel et confidentiel alors qu’en l’espèce il a eu lieu en présence de deux agents ; les initiales ne permettent pas d’identifier l’agent qui a mené l’entretien ni s’il est habilité ;
les autorités suédoises ne lui ont pas accordé une stabilité administrative ; il a été marqué par l’absence totale de prise en charge, d’accompagnement et de protection ;
les autorités suédoises ne sont pas en mesure de garantir ses droits fondamentaux ;
la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
il souhaite vivre en France pour y poursuivre son intégration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 et 10 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Une demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant afghan né le 31 juillet 1998, est entré irrégulièrement en France le 5 juillet 2025 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l’asile et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile le 16 juillet 2025. La consultation du fichier européen Eurodac par les autorités françaises a permis de constater que M. B… avait présenté une demande d’asile notamment en Suède le 31 juillet 2015 et le 13 mars 2024. Les autorités suédoises, saisies d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604-2013, ont, le 10 octobre 2023, donné leur accord à la réadmission de M. B…. Par un arrêté du 19 novembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités suédoises.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Le requérant soutient que l’entretien s’est déroulé en présence de plusieurs personnes et n’était pas individuel ni confidentiel et que les seules initiales ne permettent pas d’identifier l’agent qui a mené l’entretien ni de déterminer s’il était habilité. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel mené par un agent qualifié de la préfecture du Puy-de-Dôme, dont les initiales sont DHZ ou ED, au cours duquel il a été en mesure de présenter ses observations. Si le résumé de l’entretien comporte également les initiales MSZ, ces initiales correspondent à celles du cadre dont il n’est pas établi qu’il aurait mené ou conduit l’entretien et qui est également un agent qualifié pour mener les entretiens. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Si M. B… fait valoir que les autorités suédoises ne sont pas en mesure de garantir ses droits fondamentaux et que son expérience en Suède a été marquée par une absence totale de prise en charge, d’accompagnement et de protection, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations.
Si M. B… soutient que les autorités suédoises ont rejeté sa demande d’asile de manière définitive et qu’il existe un risque de refoulement en Afghanistan s’il retourne à nouveau en Suède, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne disposerait pas de voies de recours effectives contre un éloignement de la Suède ou ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités de ce pays tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle ni que les autorités suédoises seraient susceptibles d’exécuter une mesure de renvoi sans évaluer préalablement les risques auxquels il serait exposé dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’arrêté en litige a seulement pour objet de transférer l’intéressé en Suède, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’il existerait des raisons sérieuses de croire que les autorités suédoises ne seraient pas en mesure de traiter la demande d’asile de M. B… dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. La circonstance qu’en cas de rejet de la demande de protection, les autorités suédoises seraient susceptibles de décider son éloignement vers l’Afghanistan n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance par ces autorités de leurs obligations en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision de transfert emporterait une méconnaissance des article 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent et compte tenu du caractère très récent de l’entrée en France de M. B… qui est célibataire, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. BOLLON
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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