Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 janv. 2026, n° 2600157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… D…, représenté par Me Chadee et Me D…, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le préfet n’a pas fait droit à la demande d’autorisation de travail qu’il a introduite au bénéfice de Mme E… C… ;
2°)
d’enjoindre au préfet soit de lui délivrer une autorisation de travail au bénéfice de Mme E… C… à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, soit de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à verser à Me D… la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en raison de la décision contestée, il se retrouve sans solution pour faire garder son fils A…, âgé de dix mois, dans la mesure où il n’a pas trouvé de nounou pour garder ce dernier et ce, en dépit de la publication d’une offre pendant une durée de cinq semaines sur le site de « France Travail » ; par ailleurs, la mère de l’enfant, qui est salariée, ne peut plus prendre de congés pour garder son fils et, ayant repris son travail le 6 octobre 2025 à 80 %, elle ne peut garder ce dernier que le mercredi, alors qu’elle souhaitait initialement se reposer ce jour-là ; le reste du temps, c’est lui qui garde le petit A… et s’il avait eu l’accord de ses associés pour pouvoir aménager provisoirement son emploi du temps jusqu’en décembre 2025 afin de garder son fils, cet aménagement a cessé le 5 janvier 2026 et il se retrouve désormais dans l’obligation d’arrêter temporairement son travail pour garder son fils en l’absence de solution immédiate, ce qui compromet gravement sa situation familiale et professionnelle ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par un auteur incompétent pour ce faire ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’en vertu de l’article 2.2.1 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels du 23 septembre 2008, son projet de recrutement n’était pas soumis à l’opposabilité de l’emploi ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail ne prévoit pas la communication du contrat de travail lors de la demande d’une autorisation de travail pour les étrangers qui ont leur résidence habituelle hors de France lors de la demande, de sorte que le préfet ne pouvait pas clôturer sa demande pour une prétendue absence de communication du contrat de travail.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2523813, enregistrée le 13 décembre 2025, par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels du 23 septembre 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code du travail ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 24 juin 2025, M. B… D… a déposé une demande d’autorisation de travail au bénéfice de Mme E… C…, ressortissante mauricienne née le 8 novembre 1990, pour un emploi de garde d’enfant à domicile. Par une décision du 5 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé cette demande, au motif qu’elle était incomplète, M. D… n’ayant pas transmis le contrat de travail conclu avec Mme C…. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, elle doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. D… soutient que cette décision compromet gravement sa situation familiale et professionnelle, dès lors qu’il se retrouve sans solution pour faire garder son fils A…, âgé de dix mois, dans la mesure où son épouse, qui travaille à 80 %, ne peut le garder que le mercredi, alors que son temps partiel était au demeurant initialement destiné à ce qu’elle puisse se reposer et se remettre de son accouchement, ce qui va l’obliger à arrêter temporairement son activité d’avocat. Toutefois, par la seule production d’une attestation de dépôt d’une offre d’emploi sur le site de « France Travail » en date du 29 septembre 2025 pour un poste de garde d’enfants à domicile et d’un courriel établi le même jour par une chargée de relation entreprise de l’agence « France Travail » de Montrouge, le requérant ne justifie pas être dans l’impossibilité, à la date de la présente ordonnance, de trouver un autre mode de garde de son fils. Dans ces conditions, M. D… n’établit pas que l’exécution de la décision litigieuse porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin, d’une part, de se prononcer sur la recevabilité de la requête et, d’autre part, d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. D… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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