Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 févr. 2026, n° 2602432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Roberval, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a abrogé la décision du 22 juillet 2024 l’habilitant à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail est suspendu alors qu’il exerce depuis 1992 dans la même société et qu’il a une famille à charge et des charges incompressibles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la partie requérante, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Par décision du 2 septembre 2025, le préfet de police a abrogé la décision du 22 juillet 2024 habilitant M. B… à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. L’intéressé a présenté un recours gracieux par courrier reçu par l’administration le 3 octobre 2025, qui a été rejeté par décision du 13 octobre 2025.
M. B… soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail est suspendu alors qu’il exerce depuis 1992 dans la même société et qu’il a une famille à charge et des charges incompressibles. Toutefois, s’il est établi que le contrat de travail de l’intéressé est suspendu, le reste des allégations n’est assorti que de très peu de précisions de sorte que le requérant ne met pas à même le juge des référés d’appréhender concrètement la situation d’urgence dont il entend se prévaloir. Par ailleurs, alors que la décision en litige a été édictée le 2 septembre 2025 et que le requérant précise que son employeur l’a informé de la suspension de son contrat de travail dès le 5 septembre 2025, le requérant n’a saisi la juridiction en référé que le 3 février 2025, soit environ cinq mois après ces évènements, alors même qu’il a saisi la juridiction au fond le 12 décembre 2025. La temporalité de ces démarches a nécessairement contribué à la situation d’urgence dorénavant invoquée. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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