Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2404228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B C et Mme E C, en leur qualité de représentants légaux de leur fils A F C, représentés par Me Laffourcade Mokkadem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le conseil de discipline du collège Kléber Thouelles a pris une sanction d’exclusion définitive du collège Kléber Thouelles à l’encontre de leur fils A ;
2°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a confirmé la sanction d’exclusion définitive du collège Kléber Thouelles prise à l’encontre de leur fils A ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de réintégrer leur enfant au sein du collège Kléber Thouelles et de retirer toute mention de la sanction dans son dossier scolaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées de vices de procédures, dès lors que A n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire au cours de la procédure disciplinaire, qui constitue une garantie procédurale en application de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elles sont illégales, dès lors qu’en l’absence de production du procès-verbal du conseil de discipline, il n’est pas possible de vérifier que les exigences de sa composition et de respect du quorum soient respectées ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le jet au visage d’une camarade d’un bâton par A n’avait rien d’intentionnel ;
— la sanction prise à l’encontre de A est disproportionnée, dès lors que les faits reprochés à A ne justifient pas une sanction d’exclusion définitive sans sursis ; c’est un enfant avec un fort potentiel qui éprouve de nombreuses difficultés personnelles ; le jet de bâton que sa camarade a reçu n’a eu aucun impact sur sa santé physique ou psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et notamment son article 9 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— les observations de Me Laffourcade Mokkadem, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F C, né en 2011, était scolarisé en classe de cinquième au collège Kléber Thoueilles à Monsempron-Libos (Lot-et-Garonne) durant l’année scolaire 2023-2024. Le conseil de discipline du collège a prononcé à son encontre, le 13 février 2024, une sanction d’exclusion définitive sans sursis de l’établissement pour avoir jeté un bâton au visage d’une camarade, la blessant à l’arcade sourcilière. M. et Mme C, représentants légaux de A, ont formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par une décision du 6 mai 2024, dont les intéressés demandent l’annulation, la rectrice de l’académie de Bordeaux a confirmé la sanction d’exclusion définitive sans sursis infligée à A. Ils demandent également l’annulation de la décision du 13 février 2024 prise par le conseil de discipline.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du conseil de discipline du collège Kléber Thoueilles :
2. Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement () peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. ». Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49. ».
3. L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire pour contester les sanctions prononcées par le conseil de discipline des collèges et lycées, a pour effet de laisser au recteur d’académie le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration avant une éventuelle saisine du tribunal. Il s’ensuit que la décision prise par l’autorité administrative à la suite de ce recours préalable obligatoire se substitue nécessairement à la décision initiale qui est seule susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision prise le 13 février 2024 par le conseil de discipline du collège Kléber Thoueilles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de la rectrice de l’académie de Bordeaux du 6 mai 2024 :
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Pour décider de confirmer l’exclusion définitive de l’élève A F C, la rectrice de l’académie de Bordeaux a retenu qu’il avait jeté, le 30 janvier 2024, un bâton au visage d’une camarade, la blessant à l’arcade sourcilière.
6. En l’espèce, bien que les faits reprochés à A soient établis dès lors que les intéressés admettent eux-mêmes dans leur requête que le bâton a effectivement été lancé par leur fils et qu’il ait déjà fait l’objet d’une exclusion temporaire de l’établissement pour une durée de deux jours en raison d’un comportement inadapté et d’un trop grand nombre de manquements au règlement, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment d’une lettre rédigée par les parents de l’enfant atteint par le jet de bâton que A n’avait pas l’intention de viser leur fille, cette même lettre précise que A a présenté ses excuses à sa camarade, que leur fille a été blessée sans gravité et que « ce sont de bons camarades de classe, qui s’entendent bien ». Un tel comportement, qui est une nouvelle fois inadapté et qui aurait pu être dangereux, doit faire l’objet d’une sanction. Toutefois,, eu égard au caractère non intentionnel des faits qui sont reprochés à A, aux excuses qu’il a présentées auprès de sa camarade et l’absence de conséquences sur la santé physique de cette même camarade, la sanction d’exclusion définitive infligée à l’intéressé apparait comme étant disproportionnée. Par suite, M. et Mme C sont fondés à soutenir que la décision du 6 mai 2024 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « IV.- Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l’élève. L’avertissement est effacé du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’élève à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. () »
8. La sanction ayant été prononcée en mai 2024, son effacement automatique n’est censé intervenir qu’à l’issue de l’année scolaire 2024/2025. L’exécution du présent jugement implique donc nécessairement qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de procéder à l’effacement de cette sanction du dossier scolaire de l’intéressé.
9. En second lieu, l’annulation de la décision d’exclusion de A de son établissement d’origine implique sa réintégration au sein de cet établissement. Il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux d’y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. et Mme C de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mai 2024 de la rectrice de l’académie de Bordeaux est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de réintégrer A F C au collège Kléber Thoueilles de Monsempron-Libos dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugementet de procéder à l’effacement de la sanction disciplinaire de son dossier scolaire.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme E C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera délivrée à la rectrice de l’académie de Bordeaux
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président-rapporteur
D. D
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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