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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 6 mars 2025, n° 2200986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200986 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme C D demande au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse portant sur un indu d’aide personnalisée au logement.
Elle soutient :
— qu’elle a toujours déclaré ses revenus ;
— qu’elle n’a pas connu de changement de situation professionnelle, étant salariée depuis 2005 de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme D n’a déclaré que tardivement son changement de situation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du réexamen des droits de Mme D, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié le 26 juillet 2021 un indu d’un montant total de 1 734,80 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement (APL). Le 23 septembre 2021, Mme D a formulé une demande de remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 4 janvier 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté la demande de remise gracieuse formée par Mme D portant sur la dette de
1 341,86 euros relative à l’indu d’APL. Par sa requête, Mme D conteste cette décision et demande la remise de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " (). / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ;
/ () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. (). / (.) /. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations « . Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : » Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’obtention de la prestation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. En premier lieu, Mme D soutient dans sa requête ne « pas comprendre » le changement de situation professionnelle que lui oppose la caisse d’allocations familiales, dans la mesure où elle est « salariée depuis 2005 de la fonction publique ». Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des confirmations de situation remplies par la requérante elle-même, que si elle travaille toujours pour la ville de Lille, elle a débuté son activité le 1er septembre 2005 en tant que « stagiaire avec rémunération » et, à la suite de la fin de son stage, elle est devenue « salariée » à compter du 1er septembre 2006, ainsi qu’elle l’a elle-même déclarée auprès des services de la CAF le 26 juillet 2021. Dans ces conditions, le changement de situation invoqué par la CAF est établi et la requérante, qui ne conteste pas qu’elle n’aurait plus droit à l’abattement accordé au stagiaire, n’est pas fondée, en tout état de cause, à remettre en cause, dans le cadre de la présente instance contestant le refus de remise gracieuse de sa dette, l’indu qui lui est réclamé par la CAF à la suite d’un trop-versé d’APL calculé depuis juillet 2019.
6. En second lieu, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, s’il résulte de l’instruction que Mme D travaille depuis le mois de septembre 2005 pour la ville de Lille, son statut professionnel a néanmoins évolué à compter du 1er septembre 2006 où elle est devenue « salariée ». Elle n’a porté à la connaissance de la CAF ce changement de situation que le 26 juillet 2021, ayant continué à déclarer les 6 novembre 2020 et 2 juillet 2021 être « stagiaire avec rémunération ». Toutefois, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme D a toujours justifié de ses revenus, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait été informée des conséquences de son statut sur l’attribution de l’aide versée, de sorte que la seule circonstance qu’elle ait déclaré tardivement n’être plus stagiaire auprès de l’administration qui l’a par la suite recrutée, ne saurait démontrer sa mauvaise foi, laquelle n’est au demeurant pas mise en cause par la caisse d’allocations familiales. Par suite, c’est au seul regard de la situation financière actuelle de la requérante et de son foyer que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l’indu d’aide personnelle au logement.
7. Il résulte d’autre part de l’instruction, et notamment de l’avis d’impôt sur les revenus établi en 2023 que le revenu fiscal de référence de Mme D s’élevait au cours de l’année 2022 à 1 832 euros. Le cumul net imposable figurant sur le bulletin de paie du mois de mai 2024, élément le plus récent produit aux débats, fait apparaitre un salaire net mensuel de 2 013 euros. En ce qui concerne ses charges, la requérante justifie s’acquitter d’un loyer d’un montant de 631,90 euros. Elle justifie de frais de mutuelle à hauteur de 180,70 euros par mois, de frais d’assurance pour un montant de 102 euros par mois, de frais d’électricité à hauteur de 70,17 euros par mois. Si l’intéressée faisait valoir dans sa demande gracieuse du 23 septembre 2021 avoir trois enfants à charge, dont deux qui lui ont été confiés par le juge des enfants en tant que tiers digne de confiance, elle ne justifie, par les pèces qu’elle verse aux débats n’avoir la charge que de deux enfants (B A, née en 2014 et Jihad A, né en 2008), pour lesquels elle démontre s’acquitter notamment de frais de cantine et de garderie. Il résulte enfin de l’attestation du 24 juin 2024 que son quotient familial s’élevait au mois de mai 2024 à 958 euros. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme D doit être regardée dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourra pas s’acquitter de l’entièreté du montant de l’indu mis à sa charge.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accorder à Mme D une remise de sa dette à hauteur de 447,28 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à Mme D une remise partielle à hauteur de 447,28 euros de sa dette portant sur un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 341,86 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. BonhommeLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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