Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 avr. 2026, n° 2602270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 11 et 28 avril 2026, la SCI Planetimmo et M. B… D… demandent au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération n° 01-2026 du conseil municipal de Les Bordes en date du 16 février 2026, décidant d’exercer le droit de préemption urbain sur le bien cadastré D 133, situé 5 et 7 rue de la Mairie, et de l’arrêté n° 270326 du 27 mars 2026 par lequel le maire a exercé le droit de préemption urbain sur le même bien immobilier ;
2°) d’enjoindre à la commune de Les Bordes de ne pas procéder à la signature de l’acte authentique de cession avec Mme A… C… avant que le juge des référés ait statué sur la présente requête, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Les Bordes une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la requête en référé est recevable dès lors qu’elle est accompagnée d’une copie de la requête au fond, que la SCI Planetimmo a qualité et intérêt à agir en sa qualité d’acquéreur évincé et que les délais de recours contentieux n’ont pas expiré ;
- l’urgence résulte de ce que la signature de l’acte authentique est imminente et le préjudice en résultant est certain et irréversible alors que, d’une part, la SCI Planetimmo subit d’ores et déjà un préjudice bancaire et, d’autre part, alors même que la décision de préemption deviendrait caduque le 19 juin 2026 par l’effet de l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme, la commune disposerait toujours de la faculté de signer l’acte authentique avant cette date ce qui obérerait les chances de récupérer le bien dans les conditions convenues par le compromis ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de ce que la préemption est en réalité opérée pour avantager un opérateur privé identifié et constitue par suite un détournement de pouvoir, en deuxième lieu, de l’absence de projet communal neutre, réel et préexistant à la préemption du fait de l’absence de financement certain du projet par la communauté de communes, en troisième lieu, de l’erreur de fait entachant le motif de maintien de l’activité économique, en quatrième lieu, de ce que ce motif ne pouvait justifier la préemption du bien dans son intégralité, en cinquième lieu, de ce que l’arrêté litigieux vise une délibération instituant le droit de préemption urbain inexistante, en sixième lieu, de l’absence de notification de la préemption à l’acquéreur en méconnaissance de l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme, en septième lieu, de l’insuffisance de l’information délivrée aux conseillers municipaux en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et, en huitième lieu, de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la préemption au regard des garanties offertes par les requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, la commune de Les Bordes, représentée par le cabinet Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de la SCI Planetimmo et de M. D… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Planetimmo et M. D… ne sont pas fondés.
Le dossier de la requête de la SCI Planetimmo et M. B… D… a été transmis à Mme C… pour laquelle il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602266, enregistrée le 11 avril 2026, par laquelle la SCI Planetimmo et M. D… demandent l’annulation de la délibération du 16 février 2026 et de l’arrêté du 27 mars 2026.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- et les observations de M. D…, requérant, qui a notamment indiqué maintenir le moyen tiré de l’absence de projet préexistant, et de Me Froujy, représentant la commune de Les Bordes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12h22.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, propriétaire de la parcelle cadastrée D 133, située rue de la Mairie à Les Bordes (Loiret), sur laquelle est édifié un ensemble immobilier à usage de commerce et d’habitation a conclu les 14 et 15 janvier 2026 avec la SCI Planetimmo un compromis de vente de cet immeuble au prix de 98 000 euros. Une déclaration d’intention d’aliéner a été adressée à la commune de Les Bordes. Par une délibération du 16 février 2026, le conseil municipal de cette commune a décidé d’acquérir ces parcelles par voie de préemption au prix fixé par les parties. Par un arrêté du 27 mars 2026, le maire de Les Bordes a exercé le droit de préemption urbain sur cette propriété. La SCI Planetimmo et M. D…, agissant en son nom personnel en sa qualité notamment de caution personnelle du prêt consenti pour l’acquisition, qui ont par ailleurs sollicité l’annulation de la délibération du 16 février 2026 et du courrier du 27 mars 2026, demandent la suspension de l’exécution de ces actes.
Les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des actes en litige et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
La SCI Planetimmo et M. D… soutiennent que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de ce que la préemption est en réalité opérée pour avantager un opérateur privé identifié et constitue par suite un détournement de pouvoir, en deuxième lieu, de l’absence de projet communal neutre, réel et préexistant à la préemption du fait de l’absence de financement certain du projet par la communauté de communes, en troisième lieu, de l’erreur de fait entachant le motif de maintien de l’activité économique, en quatrième lieu, de ce que ce motif ne pouvait justifier la préemption du bien dans son intégralité, en cinquième lieu, de ce que l’arrêté litigieux vise une délibération instituant le droit de préemption urbain inexistante, en sixième lieu, de l’absence de notification de la préemption à l’acquéreur en méconnaissance de l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme, en septième lieu, de l’insuffisance de l’information délivrée aux conseillers municipaux en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et, en huitième lieu, de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la préemption au regard des garanties offertes par les requérants. Aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Planetimmo et M. D… ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de la délibération du 16 février 2026 et de l’arrêté du 27 mars 2026. Leurs conclusions aux fins de suspension de l’exécution et d’injonction doivent donc être rejetées.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Les Bordes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclament la SCI Planetimmo et M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la commune de Les Bordes d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la SCI Planetimmo et M. D… est rejetée.
Article 2 : La SCI Planetimmo et M. D… verseront solidairement à la commune de Les Bordes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Planetimmo et M. B… D…, à la commune de Les Bordes et à Mme A… C….
Fait à Orléans, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
Denis E…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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