Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2401343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 18 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Mine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et de ses enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’autoriser le regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entaché d’incompétence ;
elle est entachée de défaut de motivation ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète s’est, à tort, crue en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial au motif que les membres de la famille de l’intéressée se trouvaient déjà en France ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante saoudienne née le 28 novembre 1986, est entrée en France le 14 septembre 2015 et y a résidé jusqu’en 2020 en vertu d’un « titre de séjour spécial » qui lui a été délivré en tant qu’épouse d’un agent administratif de l’ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite. Son époux et leurs trois enfants sont entrés en France la même année et y ont séjourné jusqu’en 2020 chacun en vertu d’un « titre de séjour spécial », et un quatrième enfant est né en France en 2018. Depuis 2020, Mme B… bénéficie d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Son époux a quant à lui bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », renouvelé en dernier lieu en 2023 pour une durée d’un an et demi. Mme B… a sollicité le 16 février 2023 le bénéfice du regroupement familial sur place pour son époux et leurs enfants. Par la décision contestée du 21 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : / (…) 3° Un membre de la famille résidant en France ». L’article R. 434-6 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 434-6 que l’exclusion du regroupement familial d’un membre de la famille du demandeur qui réside en France n’est qu’une simple possibilité. Par suite, ces dispositions n’impliquent pas que le préfet se trouve en situation de compétence liée pour refuser à un demandeur le bénéfice du regroupement familial au profit des membres de sa famille résidant en France au motif qu’ils ne réunissent pas les conditions prévues à l’article R. 434-6 précité. Or, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme B…, s’est bornée à constater que sa situation était « inéligible » au regroupement familial en application de l’article R. 434-6. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin s’est, à tort, crue en situation de compétence liée, et que la décision contestée est, de ce fait, entachée d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux et de leurs quatre enfants.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Mme B… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mine, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mine d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Bas-Rhin du 21 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Mine, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Mine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Mine. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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